Question de M. LEJEUNE André (Creuse - SOC) publiée le 06/05/1999

M. André Lejeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences de la réforme du plafonnement des effets du quotient familial. Le Gouvernement, prenant en compte les conclusions de la conférence sur la famille du 12 juin dernier, a décidé du supprimer la mise sous condition de ressources des allocations familiales et, en contrepartie, dans le cadre de la dernière loi de finances, de réduire le plafond du quotient familial. Globalement, les effets combinés du rétablissement sans condition de ressources des allocations familiales et la réduction du plafond du quotient familial ont été annoncés comme devant affecter des ménages dont les revenus seraient sensiblement supérieurs à ceux touchés par la mise sous conditions de ressources des allocations familiales. C'est ainsi que pour des couples ayant des enfant à charge, la réduction du plafond devait s'appliquer à partir de revenus mensuels allant, selon le nombre d'enfants à charge, entre 36 000 francs et 50 000 francs environ. Il a bien pris en compte que des mesures de coordination ont dû être prises pour éviter le contournement du nouveau dispsitif par certains contribuables, notamment ayant des enfants majeurs et pour lesquels l'option entre un rattachement et une pension alimentaire est autorisée. Néanmoins, de nombreux cas sont signalés, correspondant à des foyers qui ont fait le choix d'une déduction alimentaire pour enfant majeur et qui supportent une majoration conséquente d'impôt alors même que leur situation en termes de revenus est bien inférieure aux limites qui ont été annoncées. Il lui demande de bien vouloir examiner la situation et de prendre, à l'occasion de la prochaine loi de finances, des mesures pour corriger cette anomalie.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/07/1999

Réponse. - Comme le souligne l'auteur de la question, le plafond de déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur dans le besoin, fixé à 20 370 francs pour l'imposition des revenus de 1998, est le corollaire du plafonnement à 11 000 francs par demi-part pour cette même année de l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial accordé au titre des enfants à charge. Cette mesure répond à un souci de neutralité entre le versement d'une pension alimentaire et le rattachement de l'enfant au foyer fiscal de ses parents. Ainsi, la déduction de la pension alimentaire du revenu globlal des personnes imposées au taux marginal le plus élevé de 54 % procure un avantage en impôt de 11 000 francs (20 370 francs 54 %) égal à celui accordé pour un enfant majeur rattaché. Au demeurant, le plafond de 20 370 francs est supérieur au montant moyen des pensions alimentaires déduites par l'ensemble des contribuables, qui est de l'ordre de 19 100 francs. Le nouveau plafond ne s'avère donc pas pénalisant pour la majorité des contribuables, notamment ceux qui ne disposent que de revenus modestes ou moyens. Cela étant, les contribuables qui constateraient que leur choix pour la déduction d'une pension alimentaire n'est plus favorable compte tenu de leur niveau de revenus peuvent opter pour le rattachement à leur foyer fiscal de leur enfant majeur lorsque celui-ci est âgé de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s'il poursuit des études ou, quel que soit son âge, lorsqu'il effectue son service militaire ou est atteint d'une infirmité.

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