Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 06/05/1999

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions contenues à l'article 3 du décret nº 70-753 du 19 aout 1970. Les agents de l'Etat désignés pour exercer, par voie de mise à disposition, les fonctions de chargés de mission auprès des préfets de région reçoivent, outre le traitement qui leur est versé par leur administration d'origine, une indemnité forfaitaire à la charge du budget du Premier ministre. Pour ces agents, l'indemnité forfaitaire entre-t-elle dans la rémunération annuelle considérée pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle instituée, par le décret nº 97-215 du 10 mars 1997, afin de compenser la baisse de rémunération susceptible de résulter de l'évolution combinée des taux de la contribution sociale généralisée et de la cotisation maladie, intervenue à compter du 1er janvier 1997 ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/06/1999

Réponse. - En raison du transfert de la cotisation maladie vers la contribution sociale généralisée, la majorité des fonctionnaires voient leur rémunération globale légèrement accrue ou maintenue à son niveau antérieur. Toutefois, les agents bénéficiant d'un niveau de rémunérations annexes (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités diverses) représentant plus de 24 % du traitement auraient pu subir une réduction de leur rémunération nette globale, car la cotisation maladie n'était prélevée que sur le seul traitement brut hors primes alors que la CSG s'applique à une assiette plus large, constituée de l'ensemble des éléments de rémunération. Pour compenser cet effet, et compte tenu du fait que le basculement vers la CSG devait être neutre pour les agents, le décret nº 97-125 du 10 mars 1997 a institué une indemnité exceptionnelle à leur profit. Le montant de l'indemnité exceptionnelle est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la rémunération versée durant l'année en cours, nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996 (6,05 % et 2,4 %) et cette même rémunération nette de cotisation maladie et de CSG aux taux en vigueur au 1er janvier 1999 (0 % et 7,5 %). Pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle, la rémunération qu'il convient de prendre en compte se compose, selon les dispositions de l'article 2 dernier alinéa du décret du 10 mars 1997 modifié, des éléments suivants : " le traitement, l'indemnité de résidence prévue par le décret nº 85-1148 du 27 octobre 1985 modifié, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée ", sous réserve qu'elles soient liées à l'activité principale, à l'exclusion de tout autre élément.

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