Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 20/05/1999

M. Philippe Nogrix appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'obligation qui pèse sur les fonctionnaires d'exercer exclusivement leurs fonctions. En effet, l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dépose : " Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret d'application n'est jamais paru et l'on continue à se référer à un décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 3 de ce décret n'énumère que des exceptions très restrictives à l'interdiction de cumul : production d' oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, expertises, consultations, exercice de professions libérales. Cette situation est très dommageable notamment pour de simples agents techniques de la fonction publique territoriale travaillant à temps partiel et désireux de compléter leur traitement en exerçant une activité salariée dans une entreprise privée. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre prochainement les mesures réglementaires d'application de la loi de 1983 et prendre en compte, à cette occasion, ce type de situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/08/1999

Réponse. - Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps non complet avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que " les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ". L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précise que l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique toutefois ni à la production des uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ou aux professions libérales qui découlent de la nature des fonctions. Dans le cas des fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel, l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules uvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les exigences de neutralité du service public, dans un contexte économique, de surcroît, caractérisé par les difficultés d'insertion dans le monde du travail, ne permettent pas d'envisager que le principe de non-cumul entre emplois publics et emplois privés soit remis en cause. Conscient de l'inadaptation de ce texte aux nouveaux modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps incomplet, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) afin qu'il mène une réflexion concertée, portant sur la fonction publique de l'Etat mais aussi sur les fonctions publiques territoriales et hospitalières qui sont soumises au même régime générale, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations. Un groupe de travail chargé d'analyser la réglementation actuelle et ses modalités concrètes de mise en uvre et de proposer les modifications législatives ou réglementaires nécessaires s'est réuni régulièrement depuis le mois de janvier 1997 et vient d'achever ses travaux qui vont faire l'objet d'un examen par les administrations concernées. Par ailleurs, l'article 8 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit d'ores et déjà qu'un fonctionnaire peut cumuler plusieurs emplois publics à temps non complet dans une ou plusieurs collectivités sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Enfin, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ces dispositions peuvent constituer une réponse à la situation de certains fonctionnaires territoriaux tout en permettant de pourvoir aux besoins particuliers des collectivités soucieuses d'une gestion efficace des ressources humaines et financières.

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