Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 20/05/1999

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la condition d'exclusivité imposée par la loi 96-63 du 29 janvier 1996 aux associations qui mettent des salariés à disposition de particuliers. Ce texte imposait en effet aux associations concernées de ne pas exercer d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Cette disposition avait pour but d'éviter de détourner de son objet la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emplois familiaux et, par ailleurs, de fournir une garantie de qualité de formation aux personnes intervenant dans le secteur de l'aide à domicile. Or, pour les associations intermédiaires, le travail à domicile ne représente souvent qu'une fraction de leur activité, à côté d'actions qui comportent un plus fort degré d'accompagnement social, telles que leur implication dans les plans locaux d'insertion, le tutorat, l'organisation de cycles de formation. Ainsi, en se voyant contraintes d'abandonner des plans entiers de leur activité, ou de se restructurer lourdement dès le 1er janvier 2000, celles-ci voient mise en péril la pérennité d'une organisation dont la diversité même est un gage de réussite de leurs actions d'insertion. Il a pris connaissance avec intérêt de sa réponse à l'une de ses collègues (question nº 6097, Journal officiel du 15 avril 1999, page 1264) dans laquelle elle fait état d'une dérogation qui serait accordée à ces associations par voie de circulaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette nouvelle disposition répondra durablement à la demande des associations intermédiaires de pouvoir poursuivre leurs activités comme par le passé. Il souhaite également connaître la nature des " évolutions à prévoir dans ce secteur, incluant le rôle confié aux associations intermédiaires ", qui font l'objet d'une étude, selon les propres termes de Mme la ministre.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 03/02/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la condition d'exclusivité imposée par la loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 aux associations qui mettent des salariés à disposition de particuliers. En effet, la loi précitée relative au développement des emplois de service aux particuliers précise que les associations en cause ne doivent pas exercer d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Elles doivent en outre être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales. Cette condition d'exclusivité a été posée afin d'éviter que des dépenses réalisées pour un autre objet que ces services ne donnent lieu à la réduction d'impôts " emplois familiaux ". Néanmoins, afin de permettre aux associations intermédiaires de continuer d'exercer l'ensemble de leurs activités (services aux personnes, aux entreprises et aux collectivités locales), une dérogation à cette condition d'exclusivité leur a été accordée par la loi du 29 juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1999. Il est actuellement envisagé de proposer une modification de l'article L. 129 du code du travail qui permettra aux associations intermédiaires dans des conditions à définir de poursuivre leurs activités auprès des particuliers.

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