Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/06/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les exploitants agricoles qui souhaitent être informés des expérimentations de culture transgénique ayant cours sur le territoire de leur exploitation agricole. Conformément aux dispositions du décret nº 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences de plants, du titre III de la loi nº 92-854 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, les communes sont avisées par les services de la DDAF (direction départementale de l'agriculture et de la forêt), qu'un essai aura lieu sur le territoire de leur commune, elles doivent alors afficher en mairie un modèle type d'avis annonçant le dépôt d'une fiche d'information sur cet essai. Cette fiche d'information est consultable en mairie et peut être transmise à toute personne qui en fait la demande. D'autre part une fiche confidentielle d'implantation de l'essai est également transmise au maire de la commune, contenant des informations ne pouvant être divulguées, dans le but de protéger le secret industriel et commercial, la sécurité publique et le secret de la vie privée. En conséquence, il lui demande dans quelles mesures les agriculteurs peuvent avoir connaissance qu'un essai de culture transgénique a lieu sur des parcelles à proximité des leurs et quels sont les pouvoirs des maires en la matière

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/09/1999

Réponse. - Concernant la communication des informations relatives aux essais de plantes transgéniques, le service public poursuit quatre objectifs. Premièrement, pour satisfaire aux exigences de transparence, la commission du génie biomoléculaire rend publiques, dans son rapport annuel d'activité, les autorisations de dissémination volontaire d'OGM ainsi que les noms des communes sur lesquelles ont été réalisés ces essais. De plus, afin de répondre au mieux aux demandes globales du public, un agent désigné dans chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt est en mesure, sur demande du préfet, d'apporter des précisions sur le nombre de communes concernées, les espèces végétales en cause, le nombre d'essais réellement mis en place et les superficies plantées dans une région ou dans un département. Deuxièmement, le service public est soucieux de la protection des informations nominatives. Ainsi, la DRAF ne pourra pas fournir le nom de l'agriculteur ou des informations relatives à l'emplacement exact de la parcelle concernée. Troisièmement, le service public est tenu de respecter le secret industriel et commercial. La diffusion de certaines informations pourrait compromettre des innovations non encore brevetées. Quatrièmement, il doit maintenir la sécurité publique. Les années 1997, 1998 et 1999 ont été marquées par des troubles de l'ordre public sur des lieux de dissémination, avec destruction de parcelles. Afin d'interpréter et, le cas échéant, d'améliorer les dispositions réglementaires en matière d'information du public (loi du 13 juillet 1992) relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et celle du 17 juillet 1978, relative à la communication de documents administratifs), une mission a été confiée au Conseil d'Etat en vue d'obtenir un éclairage sur les possibilités et les limites d'une telle communication. S'agissant des préoccupations des agriculteurs voisins, la commission du génie biomoléculaire évalue conformément à la réglementation, au cas par cas, les risques pour la santé publique et pour l'environnement de toute dissémination d'organisme génétiquement modifié. Dans le cas de disséminations d'OGM à des fins de recherche et de développement, lorsque cela se justifie d'un point de vue scientifique, les autorisations d'essais sont assorties d'un dispositif expérimental qui apporte les garanties suffisantes pour limiter les risques de dissémination, incluant les aspects relatifs à la pollinisation des cultures voisines. Le nouveau dispositif national de biovigilance contrôle le respect des mesures imposées par le ministère de l'agriculture lorsqu'il délivre de telles autorisations. Les questions sur les pouvoirs des maires seront approfondies à la lumière des conclusions de la mission confiée au Conseil d'Etat.

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