Question de M. MASSON Paul (Loiret - RPR) publiée le 10/06/1999

M. Paul Masson attire l'attention de M. le ministre de la défense sur deux questions qui préoccupent les associations des retraités de la gendarmerie. En premier lieu il souhaite savoir les raisons pour lesquelles la majoration de pension au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police est différée pour les militaires de la gendarmerie jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans alors qu'elle est versée dès l'âge de cinquante ans aux fonctionnaires de la police ayant accompli vingt-cinq ans de service. Quel serait le coût, pour les finances publiques, d'une assimilation sur ce point des droits des personnels de la gendarmerie à ceux de la police ? En second lieu, il observe que les gendarmes à l'échelon exceptionnel bénéficient d'un indice supérieur à celui des maréchaux des logis-chefs et il souhaiterait connaître les moyens envisagés par le ministère de la défense pour remédier à cette anomalie, ainsi qu'une évaluation chiffrée de ces correctifs.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 29/07/1999

Réponse. - Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances nº 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. Cet échelonnement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service, ainsi que par le coût budgétaire important que représente la réalisation de cette mesure. Le jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article, est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la façon publique, ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. Par ailleurs, depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à celui le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Certains gendarmes ont ainsi une pension de retraite supérieure à celle des maréchaux des logis-chefs de même ancienneté de service. Il n'est pas contestable que les qualités requises pour être promu au grade de maréchal des logis-chef sont au moins équivalentes à celles qui ouvrent aux gendarmes l'accès à l'échelon exceptionnel de leur grade. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait pas réunir six mois dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. Leur situation n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité.

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