Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 10/06/1999

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la représentativité des organisations syndicales au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE). En effet, force est de constater qu'au sein du CSFPE " chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat " dispose d'office et de manière réglementaire d'un siège. La répartition des électeurs aux commissions administratives paritaires entre ministères s'établit de la manière suivante : 62 % pour le ministère de l'éducation nationale, 12 % pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 10 % pour le ministère de l'intérieur et 16 % pour l'ensemble des ministères restants. Reste que la Fédération syndicale unitaire (FSU), qui a présenté des candidatures au sein de 122 des 557 commissions administratives paritaires et obtenu des voix dans 7 des 18 ministères recensés, demeure exclue de ces dispositions réglementaires. En conséquence, il lui demande s'il comptait modifier la composition de ladite CSFPE afin de prendre en compte le degré de représentativité de chaque formation syndicale.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/08/1999

Réponse. - Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'administration. La répartition des sièges entre les organisations syndicales s'effectue en application du décret nº 96-658 du 24 juillet 1996 qui a modifié l'article 3 du décret nº 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Aux termes de cet article, les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit : 1º Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ; 2º Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections intervenues, trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. La répartition des sièges, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat actuel, a été opérée en septembre 1996. Six sièges ont été attribués en application du 1º de l'article 3 précité et quatorze sièges, dont deux à la FSU, en application du 2º de cet article, sur la base des résultats électoraux obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires nationales au cours de la période d'avril 1993 à avril 1996. Ces dispositions étant de nature à assurer la représentation de l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, il n'est pas envisagé de modifier les règles de composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Il est indiqué que le mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat arrivant à échéance en septembre 1999, cette instance sera recomposée à cette date sur la base des résultats électoraux enregistrés au cours de la période 1996-1999.

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