Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 24/06/1999

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la compatibilité du fonctionnement du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables institué par la loi nº 95-115 du 4 février 1995 avec la directive péage 93/89/CEE du 25 octobre 1993, certes annulée pour vice de procédure mais dont les effets sont maintenus jusqu'à ce que le Conseil de l'Union européenne ait adopté une nouvelle réglementation en la matière. L'article 7 h de la directive dite " péage " indique, en effet, que " les taux de péage sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructures concerné ". Il lui demande, dès lors, de bien vouloir lui préciser si l'affectation des recettes tirées du péage autoroutier à des charges qui sont sans lien avec le réseau autoroutier concédé respecte bien cette disposition.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/01/2000

Réponse. - La directive européenne 99/62 du 17 juin 1999, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 20 juillet 1999, remplace la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993. Ce texte, comme le précédent, concerne l'application, par les Etats membres, de taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que les péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures. Il a pour objectif l'harmonisation des systèmes de tarification pesant sur les transporteurs pour couvrir les coûts d'infrastructure (taxation des poids lourds supérieurs à douze tonnes au moyen de péages, droits d'usage ou taxes annuelles, avec introduction d'un taux minimum pour ces dernières). Pour ce qui concerne les péages, la nouvelle directive indique à l'article 7-9 que " les péages "moyens pondérés" sont liés aux coûts de construction, d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructure concerné ", (article également présent dans la directive 93/89/CEE). Il convient de noter que le droit d'usage est plafonné par la directive alors que le péage est établi par référence aux coûts (y compris de développement), ce qui entraîne une plus grande flexibilité et un niveau généralement plus élevé. Il est ajouté à l'article 9-2 que " la présente directive ne fait pas non plus obstacle à l'affectation, par les Etats membres, à la protection de l'environnement et au développement équilibré des réseaux de transports, d'un pourcentage du montant des droits d'usage et du péage pour autant que ce montant soit calculé conformément à l'article 7, paragraphes 7 et 9 ". Le pourcentage de cette taxe n'est toutefois pas évoqué. Conformément à ces dispositions, toutes les charges d'exploitation supportées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, au rang desquelles figurent des prélèvements de nature fiscale, peuvent être intégrées dans le calcul des taux de péage. C'est notamment le cas de la taxe d'aménagement du territoire prélevée sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour alimenter le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.

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