Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 08/07/1999

Aux termes de l'article 30 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Aux termes de la circulaire INT B 9200314 C, du 2 décembre 1992 relative aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires stagiaires ne sont pas exclus des dispositions précitées de l'article 30. La suspension étant une mesure prise à titre conservatoire ayant pour objet d'écarter un fonctionnaire à qui il est reproché d'avoir commis une faute grave, afin d'éviter que sa présence n'entraîne des conséquences nuisibles au bon fonctionnement du service, M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si la mesure de suspension peut être appliquée aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale sans saisine évidemment d'un conseil de discipline puisque ce dernier n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/01/2000

Réponse. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont régis notamment par des dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux qui sont énumérées à l'article 136 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans cette énumération ne figure pas l'article 30 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à la suspension des fonctionnaires. L'article 30 dispose notamment qu'en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. En outre, le décret nº 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne comporte aucune disposition relative à la suspension. En revanche, il mentionne les règles applicables en matière disciplinaire. Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 36 du décret permettent à l'autorité territoriale d'écarter du service l'agent non titulaire qui a commis une faute grave en prononçant soit l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois, soit le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement. L'agent non titulaire peut être écarté rapidement du service puisque la procédure à suivre ne nécessite pas de recueillir l'avis d'un conseil de discipline. Conformément à l'article 37 du décret, l'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. Toutefois, même lorsque la mesure de suspension n'est pas prévue par les textes, comme cela vient d'être exposé, le Conseil d'Etat a admis à plusieurs reprises que l'administration est en droit de décider, dans l'intérêt du service, de suspendre un agent non titulaire de ses fonctions, en cas de poursuites disciplinaires (arrêts Conseil d'Etat, 25 juin 1982, ODEYE, 29 avril 1994, COLOMBANI).

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