Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 22/07/1999

M. Michel Bécot souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations émises par les représentants des associations d'aide à domicile en milieu rural (ADMR). Une directive européenne offre en effet la possibilité aux Etats membres de la Communauté européenne d'appliquer aux services à forte densité de main-d' oeuvre un taux réduit de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Or pour les associations d'aide à domicile qui en sont actuellement exonérées, payer la TVA entraînerait leur assujettissement à tous les impôts commerciaux et un surcoût pouvant aller jusqu'à 4 francs l'heure. L'effet sur l'emploi serait fortement négatif. Même si cette mesure venait à n'être appliquée qu'aux entreprises commerciales souhaitant développer des services aux personnes, il est à craindre une déstabilisation de l'emploi pour les ADMR. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en ce domaine.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/12/1999

Réponse. - Le texte présenté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000 vise à soumettre au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1º-b du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 61-7-1º ter du code général des impôts. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

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