Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 29/07/1999

M. Serge Mathieu se référant au Bulletin officiel des impôts, nº 91 du 17 mai 1999 (pages 59 et 60) demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser sur quelles bases un fonctionnaire rémunéré par l'Etat peut être mis à la disposition d'un organisme privé et sur quel fonctionnement juridique repose cette décision.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/12/1999

Réponse. - La décision par laquelle un fonctionnaire de l'Etat peut, le cas échéant, être mis à la disposition d'un organisme privé résulte en pratique d'un arrêté du ministre dont relève l'intéressé. Ledit arrêté doit être fondé sur les dispositions pertinentes de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : article 42 pour les organismes d'intérêt général, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés et article 44 pour les organismes à caractère associatif qui assument une mission d'intérêt général. Les modalités des mises à disposition intervenant dans ce cadre sont pour l'essentiel précisées par l'article 3 du décret en Conseil d'Etat nº 85-986 du 16 septembre 1985 : une convention doit au préalable être passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil ; cette convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans mais qui peut être renouvelée ; elle doit normalement envisager le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés mais une exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente de ce remboursement peut cependant être prévue.

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