Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 29/07/1999

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les sérieuses difficultés que rencontrent de nombreuses petites communes dans le cadre de mise en appel d'offres de marchés publics. En effet, dès lors que le montant des travaux prévus dans une commune dépasse 700 000 francs, la collectivité concernée doit lancer un appel d'offres ouvert conformément aux dispositions du code des marchés publics. Certes, cette procédure permet d'ouvrir le marché à un large échantillon d'entreprises et d'apporter un certain nombre de garanties aux communes (prix, délais d'exécution des travaux, etc.). Toutefois, en cas d'adjudication infructueuse, la collectivité territoriale doit passer un marché négocié avec toutes les démarches et dépenses que cela implique. Cette procédure - même simplifiée par rapport à l'appel d'offres ouvert - apparaît longue et complexe pour les maires des communes rurales qui ne disposent pas de services techniques comme les villes moyennes ou grandes cités. C'est pourquoi, il lui demande de lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures visant à simplifier la réglementation en matière de marchés publics ou de mettre à la disposition des collectivités territoriales concernées les services de l'Etat susceptibles d'apporter une aide spécifique dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/11/1999

Réponse. - La mise en concurrence est un principe fondamental de la réglementation de la commande publique. De ce fait, l'appel d'offres est, au-dessus des seuils prévus, la procédure de droit commun. Cependant, le recours au marché négocié est autorisé dans un certain nombre de cas énumérés à l'article 104 du code des marchés publics. Les règles à respecter sont dans ce cas réduites et la procédure plus rapide qu'en appel d'offres. La collectivité peut en effet engager une mise en compétition sommaire, écrite, dès l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis public d'appel à la concurrence. D'autre part, il n'y a pas lieu de réunir la commission d'offres. En application des lois nº 48-1530 du 29 septembre 1948 et nº 92-125 du 6 février 1992, les directions départementales de l'équipement peuvent apporter leur concours aux collectivités territoriales et, à ce titre, une assistance dans la passation des marchés. Par ailleurs, dans le cadre d'un projet de la réforme du code des marchés publics, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a soumis à la concertation publique, en mai 1999, un document d'orientation comportant de nombreuses propositions. Parmi celles-ci figure une nouvelle procédure de mise en concurrence simplifiée.

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