Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 05/08/1999

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la motion adoptée par la Caisse nationale mutualiste de la FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie), exprimant le souhait que les cotisations versées au titre de la couverture complémentaire maladie des salariés puissent être déductibles du revenu imposable. Considérant qu'une déduction de tout ou partie de cette dépense de santé du revenu imposable pourrait utilement compléter les dispositions de la couverture maladie universelle, en allant dans le sens d'un meilleur accès à des soins de qualité pour tous, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur cette proposition.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 21/10/1999

Réponse. - Les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des salariés et des professions non salariées, sont celles qui sont versées par les intéressés dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. Ces prestations complémentaires sont, en contrepartie, imposables à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, différentes mesures permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des anciens combattants : les versements effectués en vue de leur retraite sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. La retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat et n'est assujettie ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ces mesures témoignent de l'attention que le Gouvernement porte à la situation des anciens combattants.

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