Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/08/1999

M. Alain Vasselle attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de responsables syndicaux concernant le statut des personnels des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) en France. En effet, ceux-ci relèvent des disparités entre certains OPAC d'un département à l'autre en ce qui concerne le statut des personnels tantôt salariés de droit privé tantôt fonctionnaires de droit public. Dans le département de l'Oise, il ressort que les OPAC ne sont plus des établissements publics et par voie de conséquence ne peuvent plus créer d'emplois publics. Une telle situation engendre un blocage dans le déroulement de carrière pour le personnel titulaire en place qui ne peut plus prétendre à une promotion professionnelle. Elle provoque confusion et divergence d'appréciation des textes en vigueur. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question et en particulier de lui préciser si un emploi public laissé vacant au sein d'un OPAC en raison d'un départ définitif pourrait être pourvu par un fonctionnaire de cet établissement par la voie de l'avancement de grade ou de la promotion interne.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/08/2000

Réponse. - Les fonctionnaires d'un office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) transformé en office public d'aménagement et de construction (OPAC) conservent leur qualité de fonctionnaires au sein de ce nouvel organisme, en vertu de l'article 29-1 du décret du 22 octobre 1973 pris en application de l'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, sauf à ce qu'ils demandent dans un délai de un an suivant la date de la première réunion du conseil d'administration de l'OPAC à être soumis à un règlement statutaire de droit privé. Ces fonctionnaires bénéficient ainsi d'un statut dérogatoire au droit commun dont relèvent les agents uvrant au sein des établissements publics industriels et commerciaux, puisque le statut des personnels de ces établissements relève pour l'essentiel du droit privé. Dans le cadre de ces mesures de niveau réglementaire, les fonctionnaires restés en fonction au sein d'un OPAC résultant d'une transformation d'un OPHLM peuvent bénéficier d'avancement d'échelon et de grade au sein de leur cadre d'emplois. En revanche, ils ne peuvent bénéficier d'un changement de cadre d'emplois. Pour autant, comme tout fonctionnaire territorial, ils peuvent se présenter à l'ensemble des concours internes et être recrutés et promus dans n'importe quelle autre collectivité territoriale ou établissement en relevant. Toutefois, il convient de mentionner que l'article 62 ter du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, actuellement en cours d'examen par le Parlement, tend notamment à donner à ces fonctionnaires la possibilité de développer aussi complètement que possible une carrière dans leur filière au sein de l'OPAC qui les emploie, en pouvant accéder par la voie de la promotion interne aux cadres d'emplois supérieurs. Ils pourraient également bénéficier d'une mutation au sein d'un autre OPAC, dès lors qu'un emploi correspondant serait libéré par un fonctionnaire quittant son poste. Le dispositif prévu par l'article 62 ter précité a donc pour objectif de traiter la situation individuelle des agents qui ont fait le choix de garder leur statut de fonctionnaire.

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