Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 19/08/1999

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions dans lesquelles se déroulent les élections professionnelles dans l'éducation nationale. Le 7 décembre prochain, le scrutin devant désigner les délégués du personnel se fera exclusivement par correspondance. Aucune élection ne se déroule de cette façon dans la fonction publique et celle-ci risque de se traduire par une importante réserve quant à sa fiabilité. Il lui demande si, en accord avec le ministère de l'éducation, il n'y a pas lieu de modifier des modalités d'expression qui sont peu conformes à notre mode habituel de transparence électorale.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/06/2000

Réponse. - L'organisation, en décembre 1999, des élections aux commissions administratives paritaires des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et d'orientation a fait l'objet d'une attention prioritaire. A cette fin, toutes les dispositions ont été prises de manière à assurer le déroulement du scrutin dans des conditions satisfaisantes. En premier lieu, les électeurs ont été répartis dans les sections de vote créées dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement et certains établissements d'enseignement supérieur. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote a été arrêtée par les soins du président de la section de vote et a été affichée à la section de vote le 19 octobre 1999. A cet égard, des instructions ont été données de manière à ce que ladite liste soit consultable par l'ensemble des personnels concernés de sorte qu'ils puissent formuler d'éventuelles réclamations dans les délais prévus à l'article 13 du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Le vote par correspondance constitue une modalité d'expression des électeurs prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 susmentionné et par celles de l'arrêté interministériel du 23 août 1984 modifié. S'agissant du second degré, le vote par correspondance a été limité aux seuls personnels, pour lesquels, eu égard à leur situation administrative (congés, affectation dans des établissements d'enseignement privé, détachement, etc.), il n'était pas possible de créer une section de vote sur le lieu de travail. En revanche, des sections de vote ont été instituées dans certains établissements d'enseignement supérieur permettant ainsi à plus de neuf mille enseignants, qui votaient précédemment obligatoirement par correspondance, d'exercer leur suffrage sur leur lieu d'exercice. Dans le premier degré, le vote par correspondance a concerné les personnels dont les affectations sont géographiquement dispersées (enseignants dans les écoles de moins de huit classes, enseignants détachés, mis à disposition, remplaçants, etc.) et les agents empêchés de se rendre à une section de vote le jour du scrutin (enseignants en congé de longue durée, en congé de longue maladie, en congé de formation professionnelle, etc.), conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 août 1984 susmentionné. Dans ces conditions le vote direct a été organisé, en ce qui concerne le premier degré, dans huit mille six cents sections de vote créées dans les écoles de huit classes et plus, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et dans les écoles régionales du premier degré (ERPD).

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