Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/08/1999

M. André Bohl appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la multiplication des inscriptions en marge des actes de naissance de certificat de nationalité concernant les citoyens français de naissance ou ayant la possession d'état. Cette procédure crée une obligation administrative inutile aux greffes des tribunaux d'instance et un doute d'appartenance à la nation française des citoyens qui réclament ce document pour des motifs divers. Il serait heureux qu'il puisse être examiné comment on peut mettre un terme à d'inutiles blessures d'amour-propre, notamment dans les départements d'Alsace-Moselle. La circulaire nº 98-14 du 26 août 1998 avait précisé avec clarté les conséquences de l'article 24 de la loi nº 98-170 du 16 mars 1998 quant à l'appréciation de la preuve de la possession d'état. Il serait légitime qu'un citoyen français puisse avoir son acte de naissance vierge d'une mention de délivrance de certificat de nationalité française qui ne fait que confirmer son état.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/11/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi nº 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité prévoit effectivement que toute première délivrance de certificat de nationalité française est désormais mentionnée en marge de l'acte de naissance des intéressés. Cette mesure a pour objet de faciliter la preuve de la nationalité française pour l'ensemble de nos concitoyens et par voie de conséquence, d'alléger les démarches qui leur étaient jusque-là imposées. En effet, elle évite d'opérer une nouvelle analyse de la situation des intéressés chaque fois qu'ils doivent justifier de leur nationalité française. Ainsi, d'une part, elle doit limiter les demandes répétées de certificats. D'autre part, lorsque la délivrance d'un nouveau certificat est nécessaire, elle doit permettre de l'obtenir plus aisément et plus rapidement. Loin de constituer une démarche inutile pour l'administration, cette formalité permettra, à terme, d'alléger la tâche des greffes des tribunaux d'instance. Elle s'applique à toute délivrance de certificat de nationalité postérieurement au 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, quel qu'en soit le fondement, celui-ci n'étant d'ailleurs pas précisé sur l'acte de naissance. Elle ne crée donc pas de discrimination entre citoyens français. La situation des Alsaciens-Mosellans ne présente pas de spécificité quant à l'application de cette mesure, commune à tous ceux qui forment une demande de certificat de nationalité. Il y a lieu, d'ailleurs, de souligner que les dispositions récentes visant à faciliter la preuve de la nationalité française par la possession d'état pour les personnes originaires d'Alsace-Moselle devraient limiter les demandes de certificat de nationalité française les concernant. Enfin, il convient de préciser que la mention marginale est reproduite sur les copies intégrales d'acte mais ne l'est sur les extraits qu'à la demande expresse des intéressés. Aussi, la personne qui ne souhaite pas que cette délivrance de certificat de nationalité soit connue, dispose de la possibilité de se procurer un extrait d'acte de naissance vierge de toute mention.

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