Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 09/09/1999

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation en vigueur concernant l'insémination artificielle de bovins par les éleveurs. Au vu de cette réglementation, un éleveur ne peut pratiquer d'inséminations de manière discrétionnaire sur son propre cheptel et dépend, dans des conditions trop floues, des centres d'insémination artificielle. En effet, en vertu de l'arrêté du 21 novembre 1991 modifié le 30 mai 1997, les opérations de mise en place de semences des espèces bovines, caprines, ovines et porcines sont effectuées par des agents titulaires d'une licence de chef de centre ou d'une licence d'inséminateur de l'espèce correspondante. Ainsi, les exploitants peuvent obtenir cette licence après avoir passé avec succès les épreuves de l'examen correspondant, à l'issue d'une formation payante au centre zootechnique de Rambouillet, seul établissement habilité à la dispenser. Les modalités d'admission des candidats à ces formations sont définies par le ministère de l'agriculture. Il semble cependant que, dans la pratique, les éleveurs connaissent de grandes difficultés à avoir accès à ces formations, eu égard à la priorité donnée aux inséminateurs agréés par les coopératives. Par ailleurs, le dispositif en place prévoit que l'éleveur ne pourra inséminer effectivement ses bêtes qu'après avoir signé une convention avec le centre d'insémination, entièrement libre de fixer ses conditions financières. A titre d'exemple, dans le Maine-et-Loire, département pionnier pour l'insémination artificielle par l'éleveur, une dose d'un taureau de base de la coopérative, avec insémination, est facturée au minimum 151,66 FF (HT). Le prix d'achat d'une dose extérieure par l'éleveur est le même. Autrement dit, que l'éleveur insémine seul ou non, le coût est identique. Il y a là indubitablement une situation inéquitable. A titre de comparaison, il est à noter que dans le cadre de l'insémination sur les porcins, les centres ne cherchent pas à faire la mise en place et pourtant, là aussi, il existe des sélectionneurs qui vendent des reproducteurs. A la lumière de ce constat, il lui semble donc nécessaire d'opérer un recadrage de la réglementation en vigueur, afin de retrouver un équilibre entre le nécessaire contrôle de l'activité d'insémination et le coût d'opportunité supporté par l'éleveur, notamment dans ses rapports avec les centres agréés d'insémination artificielle. Il lui demande par conséquent de lui indiquer si de nouvelles dispositions peuvent être envisagées afin de remédier à cette situation, et ainsi harmoniser les conditions applicables dans les procédures d'inséminations artificielles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/12/1999

Réponse. - L'arrêté du 1er juin 1978, modifié par l'arrêté du 31 mai 1983, relatif à la mise en place de semence bovine par les éleveurs, impose que ces éleveurs suivent une formation à l'insémination et que le chef de centre de la coopérative d'insémination artificielle contrôle le stockage des doses de sperme à l'élevage. Ce contrôle est facturé, à l'éleveur, par la coopérative. Certaines dispositions de l'arrêté du 1er juin 1978 paraissent aujourd'hui trop contraignantes, elles seront modifiées, voire supprimées, dans le cadre d'un nouvel arrêté du ministère de l'agriculture qui sera publié prochainement, après consultation des éleveurs inséminateurs et de l'Union nationale des coopératives de l'élevage et d'insémination artificielle (UNCEIA).

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