Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 16/09/1999

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur quelles difficultés s'opposent à l'application de l'article 20 de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 qui a pour objet d'unifier le taux de la rente des conjoints de sapeurs-pompiers morts en service commandé et cités à l'ordre de la Nation

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 20 de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ce texte a modifié la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service en y insérant un article 13-1 nouveau. Ce nouvel article a repris les dispositions déjà existantes de l'article 13 du décret nº 92-620 du 7 juillet 1992 pris pour l'aplication de la loi du 31 décembre 1991 et prévoyant l'attribution, aux ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, de rentes de réversion égales à l'intégralité du montant de la rente d'invalidité dont le défunt aurait pu bénéficier, et non à la moitié de ce montant comme le prévoit le droit commun applicable à ces prestations. L'article 20 de la loi du 3 mai 1996 n'a donc pu avoir pour effet de créer des droits nouveaux au profit de ces ayants cause mais seulement de conférer une valeur législative à des dispositions déjà appliquées de portée réglementaire. Il est désormais le fondement juridique de ces dispositions, qui sont la transposition de celles applicables aux ayants droit des sapeurs-pompiers professionnels en vertu de l'article 125-I de la loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Comme ces dernières, elles ont pris effet au 1er janvier 1983. L'ensemble des dossiers des sapeurs-pompiers volontaires décédés depuis 1983 ont été réexaminés, ce qui a permis d'aboutir à la citation à titre posthume à l'ordre de la Nation des sapeurs-pompiers pour lesquels un lien a pu être établi entre leur décès et le service. Il n'a, en revanche, pas été possible de faire droit aux demandes des veuves des sapeurs-pompiers volontaires décédés avant le 1er janvier 1983, la situation de ces dernières étant comparable à celle des ayants cause de sapeurs-pompiers professionnels décédés avant cette même date.

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