Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 23/09/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inquiétude des fédérations aéromodélisme quant au stationnement illicite des gens du voyage sur des terrains destinés à cette activité sportive. Loin de condamner l'ensemble des gens du voyage, force est de constater que certains d'entre eux n'hésitent pas à occuper illégalement des terrains, au détriment de leur propre sécurité, de toute règle d'hygiène et se mettant ainsi en infraction avec la loi. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour assurer aux gens du voyage des conditions de vie décentes dans le respect de la loi et des autres citoyens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/11/1999

Réponse. - Certaines communes connaissent en effet fréquemment des installations sauvages de caravanes de gens du voyage sur des aires destinées à des activités sportives, ce qui occasionne souvent des troubles à l'ordre public et à la sécurité des biens et des personnes. Il appartient dans ce cas au propriétaire du terrain occupé de demander au juge compétent d'ordonner leur expulsion, en assortissant éventuellement sa requête d'une demande de référé. Cependant, dans certaines circonstances caractérisées par l'urgence et la nécessité de prévenir un grave danger, le recours direct à la force publique est possible. La gravité du trouble à l'ordre public, notamment en cas de risques pour la santé et la sécurité publiques, justifie en effet l'action des pouvoirs publics dans de courts délais. En l'espèce, la réglementation relative à l'exercice de l'aéromodélisme impose, pour des mesures de sécurité, l'interdiction d'accès au public à l'intérieur d'une zone réservée à la piste de départ et d'atterrissage des aéromodèles. De toute évidence, l'installation des gens du voyage à l'intérieur ou à proximité de la zone où se déroulent des manifestations d'aéromodèles, comporte des risques certains pour eux-mêmes. Dans une telle situation, la procédure d'urgence, sans jugement préalable, pourrait sans doute être admise par le juge en cas de contestation. En tout état de cause, le Gouvernement est pleinement conscient de l'insuffisance de la législation portant sur le stationnement des gens du voyage qui ne permet effectivement pas de lutter efficacement contre les installations sauvages de caravanes. C'est pourquoi il a déposé au Parlement un projet de loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ce projet, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, au cours de sa séance du 24 juin 1999, comporte des dispositions visant à améliorer les procédures judiciaires pour obtenir l'évacuation forcée des caravanes en situation d'infraction. Il prévoit, en son article 9, d'accroître les moyens juridiques des communes pour lutter efficacement contre les occupations illicites, dès lors que celles-ci auront rempli leurs obligations en matière d'accueil. Ainsi, en l'état actuel du texte, lorsque les stationnements de caravanes porteront atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, les maires auront la faculté de se substituer aux propriétaires privés, en saisissant le tribunal de grande instance pour obtenir l'expulsion des personnes en violation avec l'arrêté de police du maire. Ce dispositif est en outre complété par un pouvoir d'injonction du juge, éventuellement assorti d'astreintes, qui évitera aux maires d'engager de nouvelles procédures, dès lors qu'une décision de justice aura été obtenue à l'encontre de ces personnes. Enfin, dans le souci d'accélérer l'exécution des décisions de justice, la signification aux intéressés deviendra facultative, le jugement pouvant être exécuté au seul vu de la minute.

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