Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/10/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 552 du code civil et sa combinaison avec l'article L. 34-3 du code du domaine public. Le premier édicte que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le second prévoit qu'à l'expiration de l'éventuelle autorisation d'exploitation donnée sur le domaine public maritime, l'Etat dispose d'une option : soit il récupère le bien s'il s'agit normalement d'un bien immobilier puisqu'il en est légalement propriétaire, soit il procède à sa démolition. Il demande dans l'hypothèse où un tribunal administratif ordonne la démolition de l'immeuble en question, si la constitution de partie civile de l'occupant sans titre est recevable devant les tribunaux.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000

Réponse. - La constitution de partie civile permet à toute personne lésée par un crime ou un délit d'obtenir réparation devant les juridictions pénales. L'exécution régulière d'une décision de démolition d'un immeuble bâti ordonnée par une juridiction ne saurait constituer une infraction ni, par conséquent, donner lieu à constitution de partie civile. La destruction de ce même bien dans des conditions pouvant faire l'objet d'une qualification pénale engage, en revanche, la responsabilité de l'auteur des faits et, le cas échéant, de son commettant. Si cette situation peut, dans des conditions qu'il appartient aux seules juridictions d'apprécier, conférer à l'occupant sans titre un droit à indemnisation en tant que victime d'une infraction, elle ne saurait, en revanche, lui conférer un droit d'occupation sur le domaine public.

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