Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 07/10/1999

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la proposition de directive du conseil E-1236, présentée par la commission européenne, le 17 février dernier, ouvrant la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit sur certains services à forte intensité de main d' oeuvre. En effet, cette disposition tout à fait positive ne prend pas en compte le cas particulier des associations d'aide à domicile. Ces associations sont actuellement exonérées de TVA, elles acquittent la taxe sur les salaires par tranche progressive. Dans le cas où cette TVA, même à taux réduit leur serait appliquée, cela entraînerait l'assujettissement à tous les impôts commerciaux avec un surcoût pouvant aller jusqu'à 4 F de l'heure. Il lui demande par conséquent ce qu'il envisage de faire afin de ne pas pénaliser les associations d'aide à domicile dans le cas où cette directive européenne deviendrait applicable.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/06/2000

Réponse. - L'article 7 de la loi de finances pour 2000 (loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations d'aide à la personne fournies par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Ces prestations regroupent les tâches ménagères, l'aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ainsi que la garde d'enfants et le soutien scolaire. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la directive européenne 1999/85/CE, adoptée le 22 octobre 1999, autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental pendant une période de trois ans, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines prestations à forte intensité de main-d' uvre. Cette disposition, qui répond à la volonté du Gouvernement de réduire le chômage et de faciliter la vie des ménages, ne concerne pas les services rendus par les associations d'aide à domicile et ne remet donc pas en cause le régime d'exonération dont elles bénéficient en règle générale. En effet, ces associations peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 261-7 (1º b) du code général des impôts (CGI) lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261-7-1º ter du CGI. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Il est rappelé qu'elles bénéficient également d'exonérations de charges patronales particulièrement avantageuses. Par ailleurs, cette mesure ne paraît pas de nature à se traduire par une déstabilisation du secteur associatif dès lors que le développement attendu du secteur commercial sera progressif et ira de pair avec la croissance de la demande. Il ne concernera, en outre, que les activités de prestataire dans la mesure où les entreprises agréées ne peuvent pas, contrairement aux associations, développer d'activités de mandataire ou de prêt de main-d' uvre. Enfin, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, les associations continueront de bénéficier de leur régime fiscal spécifique. Il est précisé à cet égard que l'abattement de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations, ainsi que les syndicats professionnels, les fondations d'utilité publique, les congrégations et les mutuelles régies par le code de la mutualité, lorsqu'elles emploient moins de 30 salariés, est porté de 29 070 francs à 33 000 francs pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2000, art. 16).

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