Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 14/10/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'application par la France de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989. Elle lui fait remarquer que notre pays est loin d'être en parfaite harmonie avec les principes énoncés par la convention. En 1994, le comité des droits de l'enfant de l'ONU chargé, en vertu de l'article 43, de contrôler la mise en oeuvre de la convention, avait attiré l'attention du gouvernement français sur un certain nombre de points : le droit des minorités à exercer leur langue, leur religion, leur culture, les réticences de la Cour de cassation en matière d'application de la CIDE en droit interne, les risques d'inégalités entre les régions, le droit de l'enfant à connaître ses origines, l'absence de système global de protection pour les mineurs étrangers isolés arrivés en France pour obtenir le statut de réfugié, la législation et la pratique en matière d'arrestation, de détention, de condamnation et d'incarcération des mineurs. Elle attire, en outre, son attention sur la baisse de la fréquentation des cantines scolaires due à la paupérisation d'une fraction de la population, et sur la discrimination dont sont victimes certains enfants naturels en matière de filiation, d'héritage, d'autorité parentale. Elle lui rappelle enfin que le rapport annuel sur les mesures nouvelles à prendre en faveur des droits de l'enfant est toujours attendu. Elle lui demande de lui préciser la date à laquelle ce rapport sera présenté et s'il envisage bien de soumettre ce plan au Parlement avant la présentation à l'ONU.

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Transmise au ministère : Affaires étrangères


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 06/01/2000

Réponse. - Il est un fait que la Cour de cassation ne reconnaît pas d'effet direct en droit interne à la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce qui implique qu'un particulier ne puisse pas l'invoquer devant le juge judiciaire. Toutefois, la grande majorité des principes exprimés dans cette convention sont déjà garantis par la législation nationale française. C'est ainsi qu'en ce qui concerne le droit des minorités à pratiquer leur langue, leur religion et leur culture, le principe constitutionnel d'unicité du peuple français n'empêche pas la reconnaissance de particularismes linguistiques, culturels ou religieux. Depuis plusieurs années, le gouvernement français s'est assuré de la mise en uvre de mesures concrètes permettant le développement de l'emploi des langues régionales ou minoritaires, notamment dans le domaine de l'éducation. A l'école, les enfants étrangers ou originaires de l'étranger peuvent bénéficier d'un soutien leur permettant d'intégrer deux cultures, en choisissant leur langue maternelle comme langue viviante étrangère si celle-ci figure parmi les douzes langues étrangères qu'il est possible d'étudier en France. Ces enfants ont également la possibilité de suivre un enseignement de leur langue et culture d'origine, dispensé dans les écoles primaires, les collèges et les lycées professionnels. Cet enseignement résulte d'accords bilatéraux et concerne actuellement les élèves d'origine algérienne, espagnole, italienne, marocaine, portugaise, tunisienne, turque, ou issus de l'ex-Yougoslavie. En ce qui concerne la situation des mineurs étrangers isolés arrivés en France pour obtenir le statut de réfugiés, ces mineurs bénéficient bien évidemment d'une protection dans l'attente du traitement de leur demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). D'une part, les mineurs étrangers et isolés présents sur le sol français relèvent de la compétence du juge des enfants qui pourra intervenir dans le cadre de l'assistance éducative. Les dispositions existantes en la matière sont en effet applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. D'autre part, une demande d'asile politique concernant un mineur ne peut être présentée par le mineur seul mais par son représentant légal. C'est pourquoi, l'OFPRA informe le juge des tutelles qui ouvre alors une procédure de tutelle. Si le mineur a des membres de sa famille en France, le juge des tutelles organise une tutelle familiale avec conseil de famille et désignation d'un tuteur familial qui représentera le mineur. Dans le cas inverse, il organise une tutelle d'Etat qui est confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. Dans cette hypothèse, le juge des tutelles choisit, sur une liste établie par le procureur de la République, le tuteur qui représente le mineur. Il convient d'indiquer enfin, qu'à l'initiative du ministère de l'emploi et de la solidarité, un centre spécialisé pour les mineurs isolés demandeurs d'asile a été ouvert très récemment dans le Val-de-Marne. S'agissant de la question relative à la législation et à la pratique en matière d'arrestation, de détention, et de condamnation des mineurs, le système pénal français applicable aux mineurs est fondé sur la prévention et la réinsertion des mineurs et non sur la répression. Les mineurs (à compter de l'âge de treize ans) sont ainsi jugés par des juridictions spécialisées (tribunaux pour enfants et cours d'assises des mineurs) et bénéficient de l'excuse de minorité - ils encourent la moitié de la peine encourue par un majeur qui aurait commis les mêmes faits -. La détention provisoire des mineurs n'est possible, en matière criminelle, que pour les mineurs de plus de treize ans et, en matière correctionnelle, pour les mineurs âgées de seize ans au moins. La durée de la détention provisoire est strictement réglementée et plus brève que celle prévue pour les majeurs. Ainsi, au 1er juillet 1999, seules 1,7 % des personnes incarcérées étaient âgées de moins de 18 ans. Au demeurant, qu'il s'agisse d'une détention provisoire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, les mineurs sont toujours incarcérés dans des quartiers qui leur sont réservés au sein de l'établissement pénitentiaire. Enfin, le rapport annuel relatif à la mise en uvre de la convention internationale des droits de l'enfant a été adressé au Parlement au mois de novembre 1999. Quant au rapport qui sera transmis dans le courant de l'année 2000 au secrétaire général des Nations unies, son élaboration s'appuiera sur celui qui a été transmis au Parlement.

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