Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la faillite d'un organisme agréé par la Commission bancaire et chargé de garantir les constructions immobilières de maîtres d'ouvrage privés, essentiellement des ménages. La loi prévoit la mise en place d'un fond, de garantie avec effet rétroactif au 1er janvier 1996. Bercy indiquait, dès le 24 décembre 1998 que des instructions seraient données aux directions des impôts pour que les situations individuelles soient examinées particulièrement. Il ressort que, dans les départements, ces instructions demeurent ignorées, qu'aucune remise des pénalités n'a été concédée et que le recouvrement de l'impôt se poursuit, laissant plusieurs familles dans des situations financières inextricables. Aussi il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour qu'une solution équitable et rapide soit trouvée pour les contribuables victimes des défaillances de leurs garants.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/12/1999

Réponse. - Des directives ont été données aux trésoriers-payeurs généraux pour que les situations fiscales individuelles des particuliers accédant à la propriété, victimes de la faillite d'un organisme agréé par la Commission bancaire, soient examinées avec une attention particulière, afin d'éviter toute aggravation de leurs difficultés financières. L'octroi de délais de paiement exceptionnels, éventuellement assortis d'une remise gracieuse des pénalités de recouvrement, a été recommandé en faveur des intéressés, après un examen au cas par cas effectué avec attention et bienveillance. Ce dispositif devait permettre un règlement satisfaisant de la situation fiscale des personnes justifiant de difficultés avérées. Par ailleurs, la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 institue un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. L'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 prévoit expressément que, dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles 52-15 et 52-16 de la loi bancaire, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements. Eu égard à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire formée à l'encontre de la société Mutua-Equipement, les particuliers victimes de la défaillance de cette société de cautionnement pourront bénéficier de la prise en charge rétroactive mentionnée à l'article 72-II. Les conditions d'application de ce mécanisme sont précisées par le décret nº 99-776 du 8 septembre 1999 (JO du 10 septembre 1999), qui fixe notamment la liste des cautions obligatoires couvertes par celui-ci. Le règlement nº 99-12 du 9 juillet 1999 du comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 septembre 1999 (JO du 10 septembre 1999), détermine les modalités d'indemnisation. A cet égard, il importe de relever que si l'article 3 du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière dispose que l'indemnisation est limitée à 90 % du coût qui aurait dû être supporté par l'établissement défaillant au titre de l'exécution de ses engagements, l'article 4 prévoit, par exception, que ces dispositions ne sont pas applicables aux interventions effectuées par le mécanisme de garantie des cautions dans le cadre du II de l'article 72 de la loi du 25 juin 1999.

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