Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le concours d'entrée 1999-2000 à l'Ecole vétérinaire. Il apparaît que les parlementaires reçoivent de nombreuses plaintes sur l'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999, et en particulier de son article 23, qui aurait, selon les auteurs de ces plaintes, engendré un nombre important d'admissions dérogatoires généralement considérées comme autant d'injustices. Il souhaiterait connaître les conditions qui ont pu mener à cette situation de malaise et faire remarquer au Gouvernement l'importance qu'il y a à ne jamais donner à nos jeunes le sentiment qu'ils ont pu travailler pour rien ou qu'ils ont fait l'objet d'injustices liées à telle ou telle modification de circonstance des " règles du jeu ".

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/01/2000

Réponse. - Les dispositions d'intégration et de report retenues par le législateur, dans le cadre de l'article 23 de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999, pour régler les suites du concours d'entrée 1998 dans les écoles nationales vétérinaires ont un caractère tout à fait exceptionnel et ne s'appliquent qu'aux seuls candidats ayant passé le concours en 1998. En aucune manière, le nombre total des admissions prononcées au titre du concours 1998 ne doit servir de référence pour 1999 et les années suivantes. Le nombre de places ouvertes en 1999, soit 376 dans l'option générale du concours A, traduit le souhait de retrouver le volume habituellement retenu les années antérieures et qui correspond aux besoins de la profession. S'agissant des comparaisons dans les barres d'admission, comme dans tout concours, ces seuils fluctuent chaque année. Ce principe découle de la règle d'annualité des concours et il rend par conséquent inopérante toute mise en parallèle des moyennes retenues au titre d'une année ou d'une autre. Dans ces conditions, il est exclu d'envisager une quelconque modification du nombre des places offertes, tel qu'il résulte de l'arrêté du 2 février 1999.

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