Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 21/10/1999

M. Jacques Baudot attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les craintes de l'Union fédérale des consommateurs " Que Choisir " relatives aux conséquences du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1999. Ce dernier prévoit la possibilité pour les huissiers de prélever des frais non seulement sur le débiteur mais aussi sur le créancier, portant sur des sommes recouvrées lors de l'exécution du jugement. Cela est en contradiction avec l'article 124 du code civil qui stipule : " Les frais du payement sont à la charge du débiteur ". Le Conseil d'Etat a d'ailleurs annulé les articles 10, 11 et 12 de ce décret, car entachés d'illégalité. En effet, le créancier doit payer pour récupérer ses propres biens. En conséquence de quoi, en application équitable de la répétition de l'indu (articles 1153, 1235 et 1576 du code civil), les huissiers sont tenus de rembourser les sommes indûment perçues, majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, un sous-amendement adopté par l'assemblée nationale le 9 juin 1999 exonère les huissiers de tous remboursements. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour clarifier cette situation dans le strict respect des textes et des principes de l'équité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/01/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition de loi déposée par M. Gouzes, député, et définitivement adoptée le 10 novembre 1999 prévoit en son article 5 la validation des droits proportionnels à la charge du créancier perçus par les huissiers de justice jusqu'au 5 mai 1999, date de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'article 10 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Bien entendu, en application du principe de la séparation des pouvoirs, cette validation ne s'appliquera pas aux émoluments remboursés en exécution d'une décision de justice devenue définitive à la date de promulgation de la loi.

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