Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, et plus particulièrement sur son article 97-11, modifié par la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994. Lorsqu'un secrétaire général est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autre que la collectivité ou l'établissement d'origine, l'ancien employeur continue d'acquitter pendant deux ans les dépenses sociales du salaire du secrétaire général déchargé de sa fonction, la collectivité ou l'établissement employant le secrétaire général étant alors dispensé de payer ces charges. Or, une mesure consistant, lorsqu'un cadre retrouve un emploi, à laisser encore pendant deux années à la charge de son ancien employeur les dépenses sociales, par remboursement au nouvel employeur, serait inimaginable dans le secteur privé. S'il paraît normal qu'un secrétaire général déchargé de ses fonctions conserve une protection financière et statutaire, il est sans aucun doute disproportionné de continuer à faire acquitter ces charges sociales pendant deux années. En conséquence, il lui demande quelles modifications il envisage de proposer afin de remédier à cette disposition excessive.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/03/2000

Réponse. - En application des dispositions combinées des articles 12 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 4 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux sont titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un emploi correspondant à ce grade, le grade étant ainsi distinct de l'emploi. Conformément à ce principe, l'article 12 précité dispose en conséquence qu'en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. Cette garantie de reclassement est mise en uvre pour la fonction publique territoriale par les dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée. L'article 97 institue ainsi plusieurs mécanismes ayant pour objet de favoriser le reclassement dans un nouvel emploi des fonctionnaires privés d'emploi, et de permettre aux centres de gestion et au centre national de la fonction publique territoriale de faire face aux dépenses de prise en charge de ces fonctionnaires. Pendant la période de prise en charge intervenue postérieurement à la loi nº 94-1234 du 27 décembre 1994, les collectivités et établissements affiliés versent les deux premières années 150 % du montant constitué par le traitement brut augmenté des cotisations sociales afférentes à l'emploi supprimé, 100 % la troisième année, 75 % au-delà ; les collectivités et établissements non affiliés versent 200 % de ce montant les deux premières années, 100 % les deux années suivantes, 75 % au-delà. Lorsque le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire dans un délai de deux ans à compter de sa prise en charge, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emplois correspondant à son grade. Enfin, afin d'encourager le recrutement des fonctionnaires pris en charge, les collectivités qui y procèdent sont exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans durant lesquels ces dépenses incombent à la collectivité d'origine du fonctionnaire. L'ensemble de ces dispositions offre des éléments de réponse de nature à favoriser le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emplois et à permettre au centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion d'accomplir leur mission de prise en charge de ces fonctionnaires. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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