Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 21/10/1999

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des animateurs économiques contractuels de catégorie A travaillant au sein d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale conforte largement la compétence de développement économique dévolue aux structures intercommunales. Or, au vu du fonctionnement de ces structures, les chargés de missions d'animations économiques de catégories A sont le plus souvent les piliers du développement local, gage du dynamisme de nos territoires. La nouvelle loi sur l'intercommunalité démontre une volonté de renforcer et de stabiliser les moyens financiers des EPCI, afin de leur permettre de remplir au mieux la compétence de développement économique. L'activité d'animateur économique tend ainsi à se pérenniser. Il semblerait par conséquent intéressant d' oeuvrer, conjointement à ce renforcement des moyens financiers, à une stabilisation des moyens humains permettant l'exercice de cette compétence. A ce titre, il lui demande si des solutions internes peuvent être envisagées, afin d'offrir à ces animateurs une possibilité de stabiliser leur statut, en récompense de leur investissement pour le développement local et le renforcement de l'intercommunalité. Cette démarche pourrait s'appuyer notamment sur le titre Ier, chapitre II, de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996, relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale, dont les décrets d'application n'ont visiblement pas pris en considération cette catégorie de contractuels.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/03/2000

Réponse. - Les emplois publics ayant vocation à être occupés par des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a limité le recours à des agents contractuels, En ce qui concerne la catégorie A, celui-ci n'est permis, dans des termes d'ailleurs analogues pour les deux fonctions publiques d'Etat et territoriale, que s'il est démontré un besoin du service non susceptible d'être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire, par exemple en l'absence de corps ou de cadre d'emplois, ou faute de candidature d'un fonctionnaire pour occuper un emploi vacant, ou bien encore si le profil du poste requiert une expérience ou une compétence tout à fait spécifique. Les contrats sont conclus pour trois ans maximum, renouvelables par expresse reconduction. La plupart des missions concernant le développement économique local peuvent être confiées à des fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des attachés et des rédacteurs territoriaux, ainsi qu'à celui des administrateurs territoriaux dans les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale les plus importants. La référence à ce type de missions figure explicitement dans chacun des statuts particuliers régissant ces cadres d'emplois. Depuis la publication de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui a prévu un mécanisme de titularisation des agents non titulaires en fonction à la date d'entrée en vigueur de ce texte, aucun dispositif n'a été mis en place au sein de la fonction publique territoriale comme de celle de l'Etat permettant d'intégrer directement des agents contractuels recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi les mécanismes de titularisation qui ont été rouverts au cours des dernières années, à titre de mesures d'accompagnement du protocole d'accord Durafour et, plus récemment, du protocole sur la résorption de l'emploi précaire, n'ont toujours concerné que des agents non titulaires en fonction au moment de la publication de la loi précitée et qui n'avaient pu jusqu'alors être intégrés. C'est ainsi que le décret nº 98-68 du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a prévu la réouverture des délais de présentation des demandes de titularisation des agents non titulaires de catégorie A relevant des mesures définies par les articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. L'accès des agents non titulaires recrutés après 1984 aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale fait l'objet de plusieurs mesures d'encouragement. Mais celles-ci, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics qui fonde le statut de la fonction publique, reposent sur la réussite à des concours et non sur des intégrations. Il y a lieu d'abord de souligner que l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévoient que les agents non titulaires en fonction dans les collectivités locales ont vocation à se présenter aux concours internes, dont le contenu des épreuves permet de mieux valoriser l'expérience professionnelle. Il convient ensuite de rappeler que le dispositif mis en place par la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relatif à l'emploi dans la fonction publique, permet d'ouvrir, sur une période de quatre ans, des concours réservés aux agents non titulaires exerçant les fonctions normalement dévolues aux membres des cadres d'emplois qui n'ont été créés que récemment ou dont les concours n'ont pu être organisés à plus d'une reprise. Or, les concours d'accès aux cadres d'emplois d'administrateurs, d'attachés ou de rédacteurs (à l'exception pour ces derniers de ceux relevant de la filière sanitaire et sociale) ont été régulièrement organisés. Ces cadres d'emplois ne répondent donc pas aux conditions posées par la loi du 16 décembre 1996 et ne figurent pas dans la liste des cadres d'emplois susceptibles de donner lieu à des concours réservés. La situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions relatives au développement économique local doit donc s'apprécier au regard des dispositions précédemment mentionnées et selon des mécanismes communs à l'ensemble de la fonction publique.

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