Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 28/10/1999

M. André Diligent appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les cadres de l'ARPHA (Association régionale pour la promotion des handicapés adultes) soumis à la convention collective du travail du 15 mars 1966. En effet, leurs difficultés rejoignent celles des 20 000 cadres du secteur social et médico-social qui n'ont bénéficié d'aucune revalorisation de leur carrière depuis de nombreuses années, le dernier avenant datant de 1991. Face à ce contexte, les représentants des employeurs et des salariés se sont rencontrés et, après six mois de négociation, ont signé un avenant " cadre " en date du 21 avril 1999. Cet avenant, signé par trois syndicats employeurs et la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération générale des cadres (CGC) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), est un véritable enjeu de modernisation et de reconnaissance du secteur. Il lui demande, dans la mesure où cet avenant, soumis à agrément, a été refusé par le ministère par décision du 2 septembre 1999 au grand regret de tous les professionnels et des associations concernées, si elle envisage de revenir sur sa décision dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/02/2000

Réponse. - L'avenant nº 265 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, signé le 21 avril 1999, vise à refondre complètement le statut des cadres régis par cette convention : en adaptant une nouvelle classification des emplois fondée sur le concept moderne de " critère classant " ; en modernisant leur régime indemnitaire. Le principe de cette évolution n'est pas contestable : les cadres relevant de cette convention collective sont objectivement dans une situation moins favorable que ceux qui relèvent de la convention collective FEFAP de 1951 (certaines dispositions catégorielles permises par le protocole Durafour ne leur ont pas été transposées), à preuve les difficultés de recrutement constatées dans certains établissements relevant du champ de la convention de 1966. L'avenant génère cependant un surcroît immédiat lié au reclassement des cadres dans les nouvelles classifications : l'incidence a été estimée par les employeurs à p 1,03 % de masse salariale en coût carrière, alors même qu'aucune marge catégorielle de ce type n'est prévue dans les évolutions salariales du secteur. C'est principalement pour cette raison que le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pas pu agréer cet avenant. En effet, il n'y avait aucune assurance réelle quant aux éventuelles mesures de compensation qui auraient permis que les budgets de ces établissements respectent les enveloppes résultant des choix politiques et budgétaires issus des votes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. La discussion n'en est pas pour autant fermée et rien n'interdit qu'elle reprenne avec pour objectif un texte amendé qui soit compatible avec des contraintes budgétaires dont ce secteur ne peut s'affranchir.

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