Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 28/10/1999

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le droit à la formation dont disposent les élus municipaux. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales stipule que " les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ". Or, dans certaines communes, les conseillers municipaux se voient opposer une fin de non-recevoir, lorsqu'ils réclament au maire leur droit à remboursement des frais engagés pour une formation. Le prétexte invoqué n'est pas toujours d'ordre budgétaire. L'un des motifs de refus consiste à affirmer que les formations demandées par les élus ne sont pas directement en rapport avec les responsabilités qui leur sont confiées au sein de ladite commune. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser comment interpréter l'article L. 2123-12, et notamment l'expression " une formation adaptée à leurs fonctions ". Faut-il l'interpréter de façon large, c'est-à-dire comme " une formation adaptée aux fonctions qu'ils exercent en tant que conseillers municipaux ", ce qui leur donnerait le droit de suivre des formations généralistes (communication, nouvelles technologies, finances locales) et d'en être remboursés ? Ou bien faut-il l'entendre de façon plus restrictive, comme " une formation adaptée aux seules fonctions qu'ils exercent au sein des commissions municipales ", ce qui réduirait considérablement leurs possibilités de choix parmi ces formations ? Il lui demande également de lui préciser si un maire peut refuser de financer des stages à des élus municipaux d'opposition, sous prétexte qu'ils ne participent pas directement à la gestion de la commune ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/04/2000

Réponse. - La loi nº 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a posé le principe du droit des titulaires de mandats locaux à bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions. Ainsi, les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les collectivités dans la limite de 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. La prise en charge de ces frais ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur de la formation bénéficie de l'agrément du ministre de l'intérieur délivré après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. Le législateur a laissé le soin au Conseil national de définir les orientations générales de la formation des élus locaux. Celles-ci ressortent des avis que cette instance émet à l'occasion de l'examen des demandes d'agrément, et des préconisations inscrites dans son rapport annuel d'activité. La formation des élus locaux apparaît ainsi devoir porter d'abord sur l'acquisition des connaissances et compétences directement liées à l'exercice du mandat d'élu local. Conçu notamment avec le souci de garantir les droits des élus d'opposition, le droit à la formation reconnu aux élus locaux s'exerce à titre individuel. Ce principe implique que chaque élu, conseiller municipal, général ou régional peut prétendre à une formation, dans le respect des conditions précitées, quelles que soient les attributions qu'il détient au sein de l'assemblée représentative et dès lors que cette formation fait partie de celles proposées par un organisme de formation dûment agréé à cette fin. Rien n'interdit à une collectivité territoriale de débattre des objectifs de formation qui lui paraîtraient les plus utiles pour ses représentants. C'est d'ailleurs, pour répondre à une préoccupation de gestion plus cohérente et équitable des crédits de formation notamment en début de mandat ou en début d'exercice budgétaire, l'une des préconisations du Conseil national, dans son rapport d'activité. Le droit à la formation des élus locaux n'en repose pas moins sur une garantie individuelle pour chaque élu d'une collectivité.

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