Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 04/11/1999

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inquiétude des 20 000 cadres du secteur social et médico-social, face au refus qu'elle a opposé à la demande d'agrément de l'avenant à leur convention collective (du 15 mars 1966). Conclu par les partenaires sociaux le 21 avril 1999, cet avenant visait à remédier à une injustice faite aux cadres relevant de cette convention. Ceux-ci ont en effet des carrières nettement moins avantageuses que leurs collègues relevant des autres conventions collectives du même secteur d'activité. Ces cadres n'ont bénéficié d'aucune revalorisation de leur carrière depuis 1991, alors que les autres salariés ont obtenu en 1993 une indemnité égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire et, en 1994, le bénéfice des mesures dites Durafour appliquées dans la fonction publique. Quant aux directeurs, leur rémunération est inférieure à celle des cadres relevant de la convention collective du secteur sanitaire (pourtant agréé par le Gouvernement), alors que les responsabilités exercées sont similaires. Cette situation est d'autant plus injuste que les cadres du secteur social et médio-social se voient confier des responsabilités de plus en plus importantes. Elle porte par ailleurs préjudice aux associations, qui rencontrent des difficultés grandissantes à recruter des cadres, légitimement attirés par des secteurs à meilleure rémunération. Ainsi, la mise en oeuvre de cet avenant permettrait de rendre justice aux intéressés, tout en contribuant à la modernisation de ce secteur et en renforçant la qualité du service rendu. Il lui demande donc instamment de bien vouloir accorder son agrément à l'avenant nº 265 à la convention collective du 15 mars 1966.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/02/2000

Réponse. - L'avenant nº 265 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, signé le 21 avril 1999, vise à refondre complètement le statut des cadres régis par cette convention : en adaptant une nouvelle classification des emplois fondée sur le concept moderne de " critère classant " ; en modernisant leur régime indemnitaire. Le principe de cette évolution n'est pas contestable : les cadres relevant de cette convention collective sont objectivement dans une situation moins favorable que ceux qui relèvent de la convention collective FEFAP de 1951 (certaines dispositions catégorielles permises par le protocole Durafour ne leur ont pas été transposées), à preuve les difficultés de recrutement constatées dans certains établissements relevant du champ de la convention de 1966. L'avenant génère cependant un surcroît immédiat lié au reclassement des cadres dans les nouvelles classifications : l'incidence a été estimée par les employeurs à p 1,03 % de masse salariale en coût carrière, alors même qu'aucune marge catégorielle de ce type n'est prévue dans les évolutions salariales du secteur. C'est principalement pour cette raison que le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pas pu agréer cet avenant. En effet, il n'y avait aucune assurance réelle quant aux éventuelles mesures de compensation qui auraient permis que les budgets de ces établissements respectent les enveloppes résultant des choix politiques et budgétaires issus des votes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. La discussion n'en est pas pour autant fermée et rien n'interdit qu'elle reprenne avec pour objectif un texte amendé qui soit compatible avec des contraintes budgétaires dont ce secteur ne peut s'affranchir.

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