Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'octroi des indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN). La réglementation française prévoit, entre autres, que l'exploitant doit résider en permanence dans la zone de handicap considérée (ou dans une zone supérieure) pour l'octroi des ICHN. Toutefois, la jurisprudence communautaire n'impose pas une telle condition. En effet, la cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans son arrêt " Jokela - Pitkaranta Finlande ", en date du 28 octobre 1998, rappelle aux Etats membres que " la réglementation communautaire a essentiellement pour objectif de soutenir la poursuite des activités agricoles dans les zones où, sans ce soutien, celle-ci s'avérerait compromise, avec toutes les conséquences négatives que cela suppose pour le peuplement et l'entretien des zones en cause. Il s'ensuit qu'un agriculteur satisfait à l'objectif essentiel de la réglementation communautaire lorsqu'il maintient son exploitation en état d'activité. En revanche, l'objectif de peuplement à la réalisation duquel tend, certes, à contribuer la poursuite de l'activité agricole, ne saurait, par lui-même impliquer une obligation de résidence permanente ". En d'autres termes, la CJCE rappelle qu'un agriculteur, pour bénéficier des ICHN, n'est pas tenu de résider dans son exploitation de façon permanente. En Corrèze, plusieurs agriculteurs ont leur siège d'exploitation en zone de montagne et, pour diverses raisons, notamment liées à l'activité de leur conjoint, ont un lieu d'habitation en zone de piedmont. Par conséquent, ils se trouvent financièrement pénalisés puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier du taux maximal de l'indemnité en lien direct avec l'activité économique menée sur l'exploitation. C'est pourquoi, s'associant aux organismes professionnels de son département, il le remercie de bien vouloir adapter cette condition d'octroi des ICHN. La réglementation nationale pourrait, par exemple, prévoir que l'exploitant doit soit résider dans la zone de handicap considérée, soit être domicilié à une distance maximale du siège de son exploitation. Cette modification permettrait de préserver l'équilibre économique des exploitations agricoles concernées sans pour autant remettre en cause les grandes orientations de la politique d'aménagement du territoire.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/01/2000

Réponse. - Les règles d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) fixées à l'article R 113-20 du code rural prévoient que le chef d'exploitation doit résider de façon permanente dans la zone défavorisée, que son exploitation doit avoir son siège et au moins 80 % de sa surface agricole dans la zone concernée. La condition de l'obligation de résider dans la zone défavorisée pour laquelle l'indemnité est demandée permet de répondre au double objectif poursuivi par le législateur communautaire, le soutien de l'activité agricole et le maintien de la vie sociale dans cette zone. En effet, le règlement (CE) nº 950/97 du conseil du 20 mai 1997 abrogé et remplacé par le nouveau règlement (CE) nº 1257/1999 du conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et dans le cadre desquels sont instituées les ICHN subordonnent l'octroi de ces indemnités à la condition que l'agriculteur poursuive l'activité agricole dans la zone défavorisée concernée pendant au moins cinq ans à compter du premier paiement des indemnités. La finalité de la réglementation communautaire conduit donc à considérer que seuls les exploitants agricoles résidant à titre permanent dans la zone défavorisée peuvent bénéficier de l'aide correspondant à cette zone. Par décision rendue le 22 octobre 1998, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ne s'oppose pas à ce qu'une indemnité soit accordée à un agriculteur qui ne résiderait pas de manière durable dans son exploitation. Mais les règlements susvisés précisent que les Etats membres peuvent établir des conditions supplémentaires en matière d'octroi du soutien communautaire sous réserve qu'elles soient cohérentes avec les objectifs fixés par ces règlements. Le nouveau système d'attribution des ICHN sur la base du paiement des surfaces agricoles sera mis en uvre à partir de la campagne 2001. C'est un des sujets abordés par le groupe de travail sur la politique agricole de la montagne mis en place au début de l'année avec les organisations professionnels agricoles et les élus de l'association nationale des élus de la montagne. Ce groupe de travail s'accorde pour proposer un système d'attribution qui soit le plus proche possible de celui existant actuellement afin qu'aucun agriculteur bénéficiant des indemnités ne se trouve lésé par les nouvelles règles. Il n'est pas envisagé de modifier la condition de résidence permanente dans la zone défavorisée.

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