Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 18/11/1999

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les incidences sur le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), que peut avoir l'application du taux de TVA réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements. En effet, force est de constater que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de l'application de ce taux réduit pour des dépenses liées aux logements des instituteurs, aux résidences de personnes âgées ou encore aux logements de gardiens d'équipement. Au regard du fait que le FCTVA est de nature forfaitaire, que les dépenses de logement ne sont pas éligibles et que le taux de TVA desdits travaux n'est pas pris en considération dans le calcul de ce fonds, ce dernier ne devrait donc pas connaître de modification. Pour autant, un certain nombre de questions se pose quant au calcul de ce dernier. Ainsi, il lui demande si le ministère envisage de modifier les conditions d'exigibilité à ce fonds extrêmement important pour les collectivités territoriales ou bien de les changer.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000

Réponse. - L'article 5 de la loi de finances pour 2000 introduit un article 279-0 bis dans le code général des impôts (CGI), qui dispose que les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans sont soumis au taux réduit de TVA, soit 5,5 %. Les collectivités locales, comme toutes les personnes qui font faire des travaux sur des locaux à usage d'habitation, bénéficient de ce nouveau taux. S'agissant du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), les règles d'éligibilité concernant les opérations de logement sont fixées par l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette disposition exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées sur des équipements mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, à titre exclusif et pour leur usage propre, tels que les logements. Cette exclusion ne connaît, en matière de logement, que deux exceptions. Sont éligibles au FCTVA les logements de fonction attribués par les collectivités locales pour nécessité absolue de service au sens de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, ainsi que ceux mis à la charge des collectivités par les lois et règlements (à titre d'exemple, la loi du 30 octobre 1886 pour les instituteurs). D'autre part, les maisons de retraite, dès lors qu'elles sont construites et gérées par la commune ou par son centre communal d'action sociale, sont éligibles au FCTVA, sous la double condition qu'elles ne soient pas érigées en établissement public autonome et que les personnes âgées acquittent un prix de journée fixé par le président du conseil général. Les collectivités peuvent ainsi bénéficier du FCTVA au titre de leurs dépenses d'investissement exposées dans les conditions prévues par l'article 279-0 bis du CGI, sous réserve, d'une part, des conditions particulières d'éligibilité des dépenses relatives au logement et, d'autre part, des conditions habituelles d'éligibilité au fonds, au nombre desquelles figure la nécessité pour la dépense de présenter effectivement la nature d'un investissement. En effet, dès lors que l'article 279-0 bis du CGI s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, les dépenses engagées à ce titre revêtent principalement le caractère de dépenses de fonctionnement. En revanche, si les dépenses ont pour effet d'augmenter la valeur et/ou la durée de vie des locaux à usage d'habitation, elles constituent alors des dépenses d'investissement potentiellement éligibles au FCTVA. Dans la mesure où le FCTVA est un mécanisme forfaitaire de compensation de la TVA, le taux de compensation est le même quel que soit le taux de la TVA d'amont qui a grevé la dépense. Ainsi, les attributions du fonds versées au titre des travaux réalisés sur les locaux à usage d'habitation sont calculées en application du taux forfaitaire prévu par l'article L. 1615-6 du CGCT, même si le taux de la TVA qui a grevé ces dépenses est un taux réduit. Il n'est donc pas envisagé de modifier les modalités d'attribution du FCTVA.

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