Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 02/12/1999

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la position du Gouvernement lors de la réunion des ministres des finances de l'Union européenne, le 8 octobre 1999, qui devaient se prononcer sur l'extension du champ de réduction du taux de TVA. Depuis de nombreuses années, les professionnels de la restauration traditionnelle - taxée à 20,6 %, la restauration rapide et la vente à emporter étant taxées à 5,5 % - dénoncent l'inéquité fiscale qui touche un secteur fortement employeur de main-d' oeuvre (avec 800 000 actifs), pénalisant son activité et, par conséquent, sa capacité d'embauche. Au sein de l'Union européenne, plusieurs pays appliquent un taux réduit de TVA sur la restauration (entre 6 % et 12,5 %) ; le Portugal a baissé unilatéralement son taux de TVA sur la restauration de 17 % à 12 %, en 1996, et a explicitement demandé à la Commission européenne d'examiner l'application d'une telle mesure. Il s'avère que le Gouvernement français, lui, n'en a pas fait la demande. Compte tenu des créations d'emplois qui résulteraient de l'application d'un taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration, il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement compte prendre en ce sens.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/03/2000

Réponse. - Les Etats membres ont arrêté, lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999, la liste des services à forte intensité de main-d' uvre susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA conformément à la proposition de directive présentée par la commission, le 15 mars 1999. Or, la restauration ne figure pas sur cette liste. Dans ces conditions, l'application d'un taux réduit aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration ont été autorisés à le maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive TVA. Toute autre analyse serait contraire aux dispositions de cette directive.

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