Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 02/12/1999

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certains personnels exerçant dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV du décret du 9 mars 1956 modifié, complété par le décret nº 88-423 du 22 avril 1988. L'agrément délivré par l'administration doit répondre à des conditions techniques d'autorisation qui prévoient notamment que les établissements doivent s'assurer le concours d'une équipe professionnelle prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole, le langage, l'enseignement et son soutien. A cet égard, seuls les professeurs de sourds titulaires de l'un des diplômes visés aux articles 2 et 3 du décret nº 86-1151 du 27 octobre 1986 ont la possibilité d'exercer l'ensemble des actions dont les établissements ont la charge. Or des établissements privés prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave qui ont été agréés par l'administration ne respectent pas les conditions requises dans la mesure où ils affectent des personnels à des tâches pour lesquelles ils ne sont pas habilités. C'est en particulier le cas des instituteurs titulaires d'un certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, option A, qui ne peuvent faire partie de l'équipe de professionnels desdits établissements privés que sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS), dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement. En tout état de cause, il est patent que nombre de ces instituteurs du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, option A, n'ont pas obtenu leur CAPEJS dans le délai de cinq ans à compter de leur affectation dans lesdits établissements et qu'ils continuent pourtant de travailler au sein de ces derniers. Et cela alors même qu'ils sont en mesure de bénéficier pour ce diplôme des équivalences partielles prévues à l'article 3 d de l'arrêté du 25 février 1988 précité. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles dispositions et mesures urgentes il envisage pour faire cesser cette situation.

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La question est caduque

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