Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés, sans cesse croissantes, rencontrées par les maires s'agissant de leur responsabilité en matière de sécurité incendie. Le cas de la commune de Plouhinec (Finistère) en est une illustration. Le maire, qui a en charge la prévention des incendies, a également, de par ses pouvoirs de police, la responsabilité du fonctionnement du réseau incendie. Or il apparaît dans le cas présent que bon nombre de bornes à incendie disséminées sur le vaste territoire de la commune ne fourniraient pas un débit suffisant. Le maire n'est pas propriétaire des ouvrages qui appartiennent à un syndicat des eaux. Par conséquent il lui demande quelle sera la responsabilité de la commune en cas de recours effectué par l'assurance du sinistré au motifs que les bouches à incendie n'auraient pas offert un débit suffisant. Par ailleurs, la décision de fermeture des établissements non conformes reste-t-elle la seule solution pour le maire ? Il lui demande enfin de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de mettre un terme à ces situations graves par la mise en place d'une réglementation adéquate.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/2000

Réponse. - La prévention et la lutte contre les incendies s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, conformément aux termes du 5e de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En cas de dommages résultant de l'exercice de ces attributions de police municipale, l'article L. 2216-2 du même code précise que la commune est civilement responsable, cette responsabilité étant toutefois atténuée à due concurrence au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. Le deuxième alinéa de ce dernier article dispose toutefois que la responsabilité de la personne morale autre que la commune ne pourra être engagée que si cette personne a été mise en cause soit par la commune, soit par la victime. S'il n'en est pas ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable. En matière de responsabilité du fait des services de secours et d'incendie, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat retenait la responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du débit de l'eau alimentant les bornes à incendie (CE, 2 décembre 1960, Strohmair et compagnie Le Phénix ; 15 juillet 1960, ville de Millau ; 22 juin 1983, commune de Raches). Toutefois, depuis l'arrêt du 29 avril 1998 commune de Hannapes, le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune pour faute simple, en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie. En cas de concession du service de distribution d'eau potable ou d'assainissement, il revient à la commune de mettre en cause la personne morale concessionnaire, pour défaut d'entretien du réseau d'alimentation en eau de la commune, cette dernière restant toutefois responsable aux termes de l'article L. 2216-2 déjà cité, (CE, 2 février 1973, SARL Harel et Cie les assurances nationales). Il n'en demeure pas moins que les vérifications de l'état de fonctionnement de bornes à incendie relèvent du service de lutte contre l'incendie et sont donc susceptibles en cas d'absence de contrôle d'engager la responsabilité de la commune. Toutefois, s'agissant des établissements recevant du public, cette responsabilité peut être partiellement réduite dans le cas où l'exploitant ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent que les " installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur ". (CAA de Nancy, 28 décembre 1995, commune de Saint-Martin-au-Laert). Enfin, les coûts d'installation de bornes supplémentaires ou des travaux de réfection des installations existantes, qui ressortent de la lutte contre l'incendie, devant être pris en charge par la commune, au titre de ses dépenses obligatoires en matière d'incendie et de secours, il est recommandé aux communes rurales, dont le territoire est vaste, de s'équiper d'installations diverses telles que réserves artificielles ou château d'eau.

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