Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que rencontrent beaucoup d'associations pour organiser des manifestations dans le cadre des dispositions fixées par l'article L. 49 (proximité d'un lieu sportif, d'un lieu de culte...). Sans remettre en cause le bien-fondé de ces dispositions, il lui indique que son application stricte risque de compromettre la tenue de manifestations dans de petites communes, alors même que celles-ci conditionnement la pérennité de la vie associative dans ces endroits. Il lui demande donc de lui indiquer ce qu'il entend faire afin que les dispositions de l'article L. 49 ne soient pas un frein à l'organisation de manifestations locales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui prescrit que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer des zones à l'intérieur desquelles est interdite l'exploitation de débits de boissons à consommer sur place dans lesquels sont vendues des boissons alcooliques. En outre, certains édifices doivent bénéficier d'une telle zone de protection : il s'agit notamment des établissements antituberculeux, des hospices, maisons de retraite... Il est vrai que la loi 87-508 du 9 juillet 1987 prévoyait dans son article 3-1 que : " Dans les communes de moins de deux mille habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1 ". Ce texte avait été intégré au code des débits de boissons dont il constituait l'article L. 49-1-1. Toutefois, la loi du 21 février 1996 relative à la codification du code général des collectivités territoriales a, dans son article 12-127º, abrogé l'article L. 49-1-1. Cette abrogation est imputable à un dysfonctionnement d'ordre matériel lors des travaux de codification. M. le ministre de l'intérieur s'attache à rétablir les dispositions inopinément abrogées. Un tel rétablissement devrait intervenir à la faveur d'un texte législatif, tel qu'une loi portant diverses dispositions d'ordre social. Dès lors, il sera possible au préfet de permettre, dans les communes de moins de deux mille habitants, l'installation de débits de boissons dans les zones protégées.

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