Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Christian Demuynck souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les responsabilités encourues en matière de transport dans le cadre des activités récréatives proposées par les comités d'établissement. Il entend connaître avec précision les responsabilités respectives du transporteur et du comité d'établissement lors du transport d'enfants du personnel de l'entreprise, dans le cadre d'incidents survenus lors d'activités sociales récréatives organisées par le comité d'établissement ou lors d'activités n'ayant aucun lien avec ce dernier. En outre, il souhaite connaître avec précision, dans les cas de figure exposés ci-dessus, les responsabilités des président, secrétaire et secrétaire administratif. Enfin, il lui demande si les règles du transport scolaire s'appliquent à ce genre de transport.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/04/2000

Réponse. - En matière de transport collectif de personnes, les responsabilités peuvent être multiples et imbriquées à l'occasion d'un accident. La responsabilité de chacun des acteurs (organisateur, autorité de police administrative, transporteur, conducteur, personne transportée, usager de la route...) peut être retenue par les tribunaux, qui apprécient au cas par cas. D'une manière générale, l'organisateur du transport encourt une responsabilité en cas d'accident subi par une personne transportée si la faute invoquée est imputable à l'organisation du service. La responsabilité du transporteur peut être engagée en cas de mauvaise exécution du contrat qui le lie avec l'organisateur ou pour les accidents de la circulation. S'agissant d'un comité d'établissement organisateur de transports, il n'est pas possible de définir avec précision les responsabilités du président, du secrétaire ou du secrétaire administratif en cas d'accident survenu à une personne transportée ; celles-ci dépendent évidemment de la faute invoquée et des mandats de ces différents membres du comité. Enfin, l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes fixe des règles spécifiques pour le transport en commun d'enfants défini comme " le transport en commun de personnes organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-sept ans quel que soit le motif du déplacement ". Ces règles s'appliquent donc aussi bien aux transports en commun d'enfants organisés par les comités d'établissement dans le cadre d'activités récréatives qu'aux transports scolaires (domicile-établissement d'enseignement) organisés par les conseils généraux, qu'aux transports périscolaires (piscines, stades, théâtres...) organisés par les établissements d'enseignements. Au-delà de ces règles générales, chaque organisateur de transport peut fixer des exigences complémentaires pour les transports qu'il organise. C'est ce que fait le ministère de l'éducation nationale pour les sorties scolaires ou le ministère de la jeunesse et des sports pour les transports liés aux activités de son ressort. Ces exigences complémentaires ne s'appliquent bien sûr qu'aux organisateurs de transports directement placés sous l'autorité de ces ministères.

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