Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions contenues dans l'article 158-3 du code général des impôts (CGI). Cet article prévoit en effet que les dividendes distribués par les sociétés donnent lieu à un abattement de 8 000 francs pour les personnes célibataires ou de 16 000 francs pour les couples, dans le cadre de l'imposition sur le revenu. Cet article concerne les produits des parts de certaines sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés. Pour bénéficier de cette disposition, il importe peu que la société distributrice relève du droit commun des sociétés par actions ou d'un statut particulier. Cet abattement bénéficie ainsi notamment à l'intérêt servi aux parts de certains réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs. S'agissant plus particulièrement du réseau des caisses d'épargne, la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière organise l'émission et le placement des parts des sociétés locales d'épargne auprès des clients et des salariés des établissements de crédit précités. Ces sociétés locales d'épargne seront des sociétés coopératives imposables de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Elles distribueront annuellement à leurs porteurs un intérêt calculé selon l'importance de leur participation. Cet intérêt est fiscalement assimilé à un dividence. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que l'intérêt servi aux parts des sociétés locales d'épargne donne droit pour les souscripteurs à l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/03/2000

Réponse. - D'une manière générale, les intérêts servis aux parts sociales des sociétés coopératives soumises aux dispositions de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération peuvent bénéficier de l'abattement de 8 000 francs ou 16 000 francs prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts. Dans la mesure où l'article 8 de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière dispose que les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 précitée, les intérêts servis aux parts sociales de ces sociétés donnent droit pour les souscripteurs à l'abattement prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts.

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