Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/12/1999

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la pratique des droits complémentaires aux droits d'inscription des étudiants dans les universités. Fixé chaque année par arrêté ministériel, le montant national des droits d'inscription dans les universités peut ne pas être la seule source de frais d'enregistrement puisque des droits complémentaires sont demandés dans certains établissements d'enseignement supérieur. A ce titre et pour pallier les difficultés liées à la définition du financement des missions de l'université inscrites dans la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 qui peut être dans certains cas l'objet d'interprétation et de déviances, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il est possible de prendre afin que soit établi un meilleur contrôle dans la demande de droits complémentaires aux droits d'inscription des étudiants.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/01/2000

Réponse. - Sur le fondement de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange des prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministre procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.

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