Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 30/12/1999

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser la suite que son ministère a réservée à la proposition de l'Union nationale des associations familiales, réunie en juin 1999, souhaitant, à l'égard de la fiscalité locale, que l'on améliore la prise en compte de la faculté contributive des familles par une modulation plus efficace des abattements, ou par une méthode de calcul de l'assiette de l'impôt qui tienne compte à la fois de la surface habitable, du nombre de personnes qui se la partagent et de " l'histoire " de la famille occupante (une famille nombreuse nécessite une maison spacieuse, même lorsque tous les membres de la famille n'y habitent plus).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - La personnalisation de l'impôt local s'effectue au niveau de la taxe d'habitation par la prise en compte de la situation de la famille et du niveau des revenus du redevable. Les abattements pour charges de famille permettent d'atténuer l'imposition à la taxe d'habitation des familles nombreuses pendant la période où la présence des enfants au foyer crée les charges les plus lourdes. Conformément au II de l'article 1411 du code général des impôts, la base est diminuée d'un abattement obligatoire égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge. Cet abattement est porté à 15 % pour chacune des personnes suivantes. Enfin, les organes délibérants des collectivités locales peuvent majorer ce taux de cinq ou dix points. Les contribuables concernés peuvent aussi bénéficier, selon leur situation, des exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1414 à 1414 C du code général des impôts, en faveur des personnes dont le montant du revenu n'excède pas les limites visées l'article 1417 du même code. Ces mesures permettent ainsi de limiter le poids de la taxe d'habitation compte tenu de la situation des ressources des redevables. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids que représente notamment la taxe d'habitation pour les contribuables modestes et diverses mesures d'allégements de la cotisation de cette taxe ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000. Ainsi, l'article 25 de cette loi a réduit, à compter de 2000, de 1 541 francs à 1 200 francs le montant maximal de la taxe d'habitation des contribuables dont le montant des revenus n'excède pas 25 000 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire. De plus, l'article 35 de la loi précitée prévoit que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est maintenue au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire de cette allocation. Cela étant, la réforme de la taxe d'habitation constitue un thème de réflexion dans le cadre d'une réforme d'ensemble des impôts directs pesant sur les ménages. La loi de finances rectificative pour 2000 supprime la part régionale de la taxe d'habitation et remplace les mécanismes actuels de dégrèvements par un dispositif unique et simple de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les redevables dont le montant de ce revenu n'excède pas, en 1999, la somme de 103 710 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 francs pour la première demi-part et 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part. Ces dispositions, qui procureront un allégement de 11 milliards de francs aux ménages, entreront en vigueur dès 2000.

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