Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 13/01/2000

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée de l'article 12 de la loi nº 96-142 du 21 février 1996 abrogeant l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 qui avait posé le principe " qu'aucune concession ne pourra avoir lieu qu'au moyen du versement d'un capital dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance ". Il souhaite que lui soit précisé si l'abrogation de l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 maintient ou non l'obligation pour les communes de reverser le tiers du produit de l'octroi d'une concession au centre communal d'action sociale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/2000

Réponse. - L'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières précisait expressément les modalités de recouvrement du produit des concessions funéraires et le principe du reversement d'un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. Or, à l'occasion de la rédaction du code d'administration communale issu du décret nº 57-657 du 22 mai 1957, les dispositions de l'article 3 précité n'ont été que partiellement reprises avec la suppression de la mention concernant la répartition du produit généré par les concessions funéraires. Ces nouvelles dispositions ont ensuite été reprises en l'état dans la rédaction de l'article L. 361-14 du code des communes en 1977, puis à l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la loi nº 96-142 du 21 février 1996 a abrogé explicitement la disposition prévoyant la répartition du produit des concessions funéraires à hauteur d'un tiers au bénéfice du centre communal d'action sociale. Dès lors, en l'état actuel du droit, le reversement d'un tiers, ou autre quote-part, du produit des concessions funéraires au centre communal d'action sociale constitue une simple faculté pour les communes.

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