Question de M. SOUCARET Raymond (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 13/01/2000

M. Raymond Soucaret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'imprécision de la réglementation relative au transport de corps. L'information concernant le transport d'un cercueil contenant un corps humain dans le code des communes étant lacunaire, il le remercie d'apporter des réponses sur les points suivants : la famille d'un défunt peut-elle transporter un cercueil avec son propre véhicule lorque ce dernier doit être inhumé dans une commune autre que celle où le corps a été mis en cercueil ? Si oui, quels sont le critères auxquels doit correspondre le véhicule ? Un maire, en l'absence de réglementation précise, peut-il refuser de délivrer les documents nécessaires à ce transport sous prétexte que le véhicule n'est pas habilité ? Dans ce dernier cas, quelles sont les sanctions que l'on peut infliger à un maire qui n'a pas délivré ces documents ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000

Réponse. - L'article R. 363-22 du code des communes prévoit que lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. Dans l'hypothèse où la famille mandate une entreprise ou une régie de pompes funèbres assurant le transport de corps après mise en bière, cette dernière doit être habilitée à cet effet, et le véhicule doit respecter les normes techniques prévues par le décret nº 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires. En revanche, une telle habilitation n'est pas exigée lorsque la famille pourvoit elle-même au transport de corps. Par ailleurs, le second alinéa de l'article L. 2223-28 du code général des collectivités territoriales prévoit que " dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire ". Aussi, le transport d'un cercueil par la famille, avec son propre véhicule, est subordonnée à l'appréciation du maire titulaire des pouvoirs de police des funérailles et des cimetières en vertu de l'article L. 2213-8 du même code pour autant qu'une délibération du conseil municipal ait préalablement prévu cette faculté. Il est loisible au conseil municipal, ou au maire, d'exiger l'utilisation d'un véhicule conforme aux prescriptions techniques fixées par le décret précité dans le cadre de l'application de l'article L. 2223-28 du code général des collectivités territoriales, préalablement à la délivrance de l'autorisation de transport de corps après mise en bière. En tout état de cause, le refus éventuel du maire de délivrer les documents nécessaires au transport est soumis au contrôle du juge administratif comme toute décision émanant de l'autorité municipale.

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