Question de M. BRET Robert (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 20/01/2000

M. Robert Bret appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la lutte contre le blanchiment de l'argent provenant de l'activité criminelle, singulièrement du trafic de stupéfiants. Bien que la loi nº 98 du 2 juillet 1998 impose une obligation de déclaration à TRACFIN aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières, dont les notaires, dans la mesure où les ventes immobilières qu'ils effectuent exigent la forme authentique, il s'avère néanmoins que, lorsque l'immeuble est détenu par une société civile, son transfert s'opère par l'intermédiaire de la cession des droits sociaux, essentiellement par acte sous seing privé, sans qu'il y ait intervention ni contrôle d'un officier public. Or l'acte sous seing privé permet diverses fraudes facilitant le blanchiment d'argent. TRACFIN définit d'ailleurs la société civile comme " une machine à laver l'argent sale ". Pour lutter de façon efficace contre le blanchiment d'argent, en matière de sociétés immobilières de personnes, les opérations les concernant doivent être établies dans la plus grande transparence. En l'état actuel de la législation, la forme authentique est limitée aux sociétés dont l'actif est essentiellement composé de biens immobiliers. Force est de constater qu'il suffit d'introduire un élément mobilier dans le capital pour échapper à cette exigence d'authenticité. Pour contrôler les cessions de droits sociaux concernant les sociétés civiles, le conseil supérieur du notariat propose de modifier le code civil en insérant, après l'article 1861, un article 1861-1 qui imposerait l'acte authentique pour les cessions de droits sociaux des sociétés françaises ou étrangères, dont l'actif brut total est constitué, pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, d'une part et d'autre part, pour les cessions de droits sociaux de sociétés françaises, dont l'actif brut total est constitué pour plus de la moitié de participations dans une ou plusieurs de ces sociétés. En introduisant ainsi le contrôle de l'Etat par l'intermédiaire d'un officier public sur les opérations de cessions de droits sociaux, l'authenticité répondrait à un objectif d'intérêt général. En cas d'inobservation de cette exigence de forme, ces cessions seraient frappées de nullité. Sachant l'intérêt qu'elle porte à la lutte contre le blanchiment d'argent, il lui demande, en conséquence, quelles sont les mesures qu'elle compte prendre en la matière et notamment au regard des sociétés civiles immobilières.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/06/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il se félicite de la proposition du Conseil supérieur du notariat qui atteste de la volonté de la profession de s'associer à l'action conduite par les pouvoirs publics en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il s'avère toutefois que cette proposition, tendant à ce que les statuts ainsi que les cessions de parts de capital des sociétés civiles à prépondérance immobilière soient dressés par acte authentique, ne semble pas de nature à répondre aux objectifs recherchés. En effet, d'une part, la " société civile à prépondérance immobilière " est une notion fiscale reposant sur des données comptables, aux contours juridiques mal déterminés, qui ne permettrait pas de distinguer les situations dans lesquelles l'acte authentique serait obligatoire de celles dans lesquelles il ne serait que facultatif. D'autre part, les sociétés civiles ne sont pas des supports juridiques uniques de cessions d'immeubles, puisque ces dernières peuvent également être opérées au moyen de cessions de parts de sociétés commerciales. Ainsi, soumettre à l'obligation de l'acte authentique les seules constitutions et cessions de parts de sociétés civiles immobilières ne serait pas très efficace dans la mesure où les cocontractants pourraient contourner la difficulté par la création de sociétés commerciales et, peut-être même, d'associations. Au surplus, les règles applicables au sein de l'Union européenne permettent à quiconque de créer une société dans n'importe quel Etat membre selon les règles applicables dans cet Etat. C'est pourquoi le recours à l'acte authentique n'empêcherait nullement les auteurs d'opérations de blanchiment de venir opérer sur des territoires où n'existe pas ce type de réglementation, par exemple au Royaume-Uni où la fonction notariale n'existe pas. Enfin, les avantages attachés à la forme authentique ne permettent pas réellement de répondre à l'objectif recherché, consistant à contrôler l'origine des fonds. Même si le notaire obtient des renseignements à ce sujet, il ne dispose pas, en effet, des moyens nécessaires à la vérification de leur véracité. Il faut constater en outre que le contrôle d'origine des fonds n'est pas exigé pour la rédaction d'un acte authentique et que le paiement du prix peut se faire hors la vue du notaire. Il reste, cependant, que des travaux tendant au renforcement de la lutte contre le blanchiment sont actuellement conduits au sein de différentes enceintes internationales. C'est à la lumière de ceux-ci que des voies nouvelles pourront être explorées pour répondre le plus efficacement aux objectifs poursuivis. D'ores et déjà, le ministère de la justice souhaite favoriser, en droit interne, une plus grande transparence des sociétés civiles, en rendant obligatoire l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de celles qui ont été créées avant 1978. Une telle formalité permettrait de lever l'opacité acctuelle, soulignée par la profession.

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