Question de M. HESLING Roger (Moselle - SOC) publiée le 20/01/2000

M. Roger Hesling appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème des vétérinaires vacataires en fonction dans les DSV (direction des services vétérinaires). En effet, l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que les fonctionnaires titulaires commettent une faute s'ils se mettent dans une situation où ils seraient susceptibles de voir leur indépendance compromise. Or, cette obligation d'indépendance n'existe pas dans les textes relatifs aux agents non titulaires, ni dans la jurisprudence, qui n'a jamais opposé cette obligation à un vacataire. Il existe cependant des cas où des juridictions administratives ont confirmé des sanctions disciplinaires inhérentes à ce cumul. Or, les vétérinaires vacataires qui continuent, compte tenu de leur situation et de leur mode de rémunération, à exercer une activité libérale risquent d'être en situation de voir leur intérêt personnel en contradiction avec celui de la collectivité qu'ils servent. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour que les vacataires ne soient plus placés dans cette ambiguïté.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/04/2000

Réponse. - Les vétérinaires vacataires en fonction dans les services vétérinaires départementaux sont principalement recrutés pour répondre à des besoins permanents à temps incomplet. Ces agents à temps partiel, dûment commissionnés et assermentés, sont autorisés par le décret nº 67-295 du 31 mars 1967 (Journal officiel de la République française du 4 avril 1967) à se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées. Il appartient au directeur des services vétérinaires, en sa qualité de chef de service, d'apprécier au cas par cas ladite compatibilité. Il est dès lors tout à fait compréhensible que, dans un domaine qui met en jeu la sécurité sanitaire des aliments, de rares excès soient sanctionnés sous le contrôle du juge administratif.

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