Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/01/2000

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la démission du maire. En application de l'article L. 2122-15, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve notamment des dispositions de l'article L. 2122-17 qui organise la suppléance. La jurisprudence considère que ces dispositions transfèrent les attributions du maire, et en particulier la convocation du conseil municipal, aux adjoints dans l'ordre des nominations. En conséquence, il lui demande si la formulation du 2e alinéa de l'article L. 2122-15 a encore raison d'être et s'il ne conviendrait pas de modifier ces dispositions pour dissiper toute équivoque sur les pouvoirs du maire démissionnaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/2000

Réponse. - L'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans son deuxième alinéa, que le maire et les adjoints, dont la démission est devenue définitive, continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous la réserve expresse - et sans équivoque -, notamment, des dispositions de l'article L. 2121-36 qui prévoit la constitution d'une délégation spéciale en l'absence de conseil municipal, et de l'article L. 2122-7 qui organise la suppléance du maire, en cas d'absence ou de tout autre empêchement de ce dernier. Il ressort de la combinaison de ces articles que, dès lors que la suppléance peut être assurée par un adjoint non démissionnaire, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal dans les conditions précisées par l'article L. 2122-17, le maire démissionnaire cesse d'exercer ses fonctions. La démission définitive constitue en effet un empêchement à la poursuite des fonctions du maire, le successeur que lui donne la loi étant en l'occurrence son suppléant. Si l'article L. 2122-17 ne peut s'appliquer, à la suite par exemple de l'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal, de la dissolution de cette assemblée, ou encore de la démission de tous les membres du conseil, le maire et les adjoints restent en fonctions jusqu'à l'élection du président de la commission spéciale qui est chargé de remplir les fonctions du maire, en application de l'article L. 2121-36 susvisé.

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