Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/02/2000

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 105 de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999 relative aux conditions de distance d'implantation de bâtiments agricoles par rapport aux bâtiments d'habitation. Selon ce texte, les bâtiments d'exploitation agricole doivent satisfaire à des règles de distance par rapport aux bâtiments d'habitation des agriculteurs, de sorte que désormais les agriculteurs ne peuvent ni construire ni agrandir leur maison d'habitation ou leurs bâtiments d'exploitation dès lors que les règles de distance ne sont pas satisfaites. Cette situation conduit actuellement dans de nombreux départements, dont le Puy-de-Dôme, à un refus très important de permis de construire et à de très vives protestations de la part des agriculteurs. A l'évidence, cette nouvelle disposition législative ne paraît pas réaliste en ce qu'elle ne tient pas compte de la réalité des situations de terrain et en particulier, des bâtiments existants. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour modifier ce texte afin de cesser de bloquer complètement le développement des exploitations agricoles et la modernisation des bâtiments d'exploitation et des habitations des agriculteurs.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 07/12/2000

Réponse. - L'article L. 111-3 du code rural, institué par l'article 105 de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999, impose de façon systématique aux constructions à usage non agricole la même exigence d'éloignement des bâtiments d'exploitation agricole que celle à laquelle ces bâtiments sont soumis, ce qui soulève de nombreuses difficultés. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Assemblée nationale a d'abord procédé, en première lecture, à l'abrogation de cette disposition législative. Une nouvelle rédaction de cet article L. 111-3 du code rural a ensuite été proposée par amendement et adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction, tout en sauvegardant l'exigence d'éloignement rendue nécessaire par les préoccupations de salubrité publique, est plus souple à la fois pour les constructions autres qu'agricoles et pour les habitations des agriculteurs. Cet article prévoit que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, en cas de nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il précise que, par dérogation aux dispositions précitées, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Cette nouvelle rédaction a été acceptée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2000 en seconde lecture et par le Sénat le 18 octobre 2000, ce qui devrait permettre de résoudre les difficultés évoquées.

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