Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 10/02/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'information parue dans le quotidien Le Figaro du 18 janvier 2000 selon lequelle " 72 % des automobilistes gardent leur téléphone allumé en voiture et près de 40 % d'entre eux avouent "ne jamais s'arrêter quand ils reçoivent un appel". " Il lui demande sa réaction à l'égard de ces deux pourcentages et souhaiterait connaître le nombre de personnes qui, téléphonant en conduisant, ont été en 1999 verbalisées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'information parue dans un quotidien concernant l'utilisation des téléphones portables au volant. L'article concerné mentionne que 72 % des automobilistes gardent leur téléphone allumé en voiture et près de 40 % avouent ne jamais s'arrêter lorsqu'ils reçoivent un appel. Ce mode de télécommunication s'est développé de manière très rapide et l'infrastructure routière actuelle n'autorise pas un arrêt rapide, pour les automobilistes qui reçoivent une communication en circulation. C'est ainsi que les opérateurs et les fabricants en téléphonie mobile ont mis au point des systèmes réputés plus sécurisants au volant, tels que le renvoi sur messagerie, l'identification de l'appel reçu et les appareillages mains libres. Mais ces possibilités techniques sont effectivement très peu utilisées, cette constatation pouvant expliquer ces chiffres de 72 % d'automobilistes qui conservent leur appareil branché et de 40 % qui ne s'arrêtent pas lorsqu'ils reçoivent un appel. S'agissant du nombre de personnes verbalisées pour usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule en 1999, il convient de préciser qu'à ce jour, aucune incrimination spécifique ne réprime l'usage des téléphones mobiles lors de la conduite des véhicules. Cependant, l'article R. 3-1 du code de la route dispose que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exercer commodément et sans délai toutes les man uvres qui lui incombent. Une circulaire de Mme la ministre de la justice en date du 2 décembre 1999 prescrit aux procureurs de la République de faire application des articles R. 3-1 et R. 233-1 du code de la route pour poursuivre les usagers de téléphones au volant. L'infraction prévue par l'article R. 3-1 est une incrimination de large portée, pouvant être appliquée à tout conducteur de véhicule n'étant pas en mesure d'exercer les man uvres qui lui incombent dans des cas aussi variés qu'un encombrement du véhicule limitant les mouvements et la visibilité. Elle est désormais mise en application pour verbaliser les comportements dangereux liés à l'utilisation du téléphone au volant. Les données statistiques ne sont pas encore suffisamment anciennes pour donner à M. le parlementaire les renseignements chiffrés qu'il désire.

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