Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/02/2000

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la loi nº 99-957 du 22 novembre 1999, portant sur la rémunération des huissiers de justice. En effet, les associations de consommateurs sont inquiètes quant au fait que le créancier qui entend recouvrer des sommes que lui a allouées un tribunal doit supporter une partie des frais d'intervention de l'huissier. Cette nouvelle disposition est manifestement contraire au principe selon lequel les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est démontré qu'elle n'était pas nécessaire au moment de la demande. Par ailleurs, ces associations contestent le système de rémunération des huissiers de justice : un alourdissement du coût des droits fixes perçus par l'huissier, des possibilités trop larges de facturation des honoraires libres, une absence de sanction en cas d'irrespect des délais de restitution des fonds, un mode de perception du droit d'engagement et de poursuites insatisfaisant, une perception abusive de frais de gestion de dossier. Il lui demande de lui indiquer si elle est en mesure d'apporter une justification à ces règles critiquées.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/12/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi nº 99-957 du 22 novembre 1999 a modifié l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution de manière à permettre, dans certains cas, la perception d'un droit proportionnel à la charge du créancier. Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs, souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux seuls, la totalité des frais. Elle permet, en outre, de transposer, au plan financier, la place reconnue aux huissiers de justice en matière de procédures civiles d'exécution par la loi du 9 juillet 1991. Elle donne, enfin, une base légale stable à la rémunération des huissiers de justice. Elle sera suivie d'un décret, dont le projet est actuellement soumis pour avis au conseil de la concurrence, qui limitera très sensiblement le champ d'application de ce droit proportionnel au regard de ce qui était initialement prévu par l'article 10 du décret nº 96-1050 du 12 décembre 1996, disposition annulée par le Conseil d'Etat. Notamment, les créanciers prud'homaux et d'aliments seront exemptés du paiement du droit proportionnel ; la rémunération maximale de l'huissier de justice, au titre de ce droit, sera ramenée de 21 000 francs à 10 500 francs ; la perception du droit proportionnel sera limitée aux seuls cas où l'huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser des créances ; enfin, ce droit sera exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires. Plus généralement, les émoluments et honoraires dus aux huissiers de justice doivent être conformes au tarif réglementaire qui a été profondément remanié par le décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 avec pour double objectif d'adapter la rémunération des huissiers de justice aux profonds changements résultant de la loi du 9 juillet 1991 précitée et de simplifier les modalités de cette rémunération. S'agissant des droits fixes, notamment, leur détermination s'est inscrite dans une démarche forfaitaire, de telle sorte que l'émolument prévu pour chaque acte ou formalité, exprimé en taux de base, intègre, à francs constants, toute une série de rémunérations qui étaient distinctes de la rémunération de base. La rémunération due pour chaque acte, requête ou formalité est précisée dans deux tableaux annexés au décret. En regard du coût de chaque acte, figure une indication qui, permettant de s'assurer s'il peut ou non donner lieu, en sus, à la perception d'honoraires libres et à la perception du droit d'engagement de poursuites, fournit une définition précise et opérante des hypothèses susceptibles de donner lieu à la perception de tels honoraires. De manière plus spécifique, les dispositions consacrées aux honoraires libres sont inspirées par la volonté d'en circonscrire le plus possible le champ d'application. S'agissant des règles applicables en matière de conservation des fonds par les huissiers de justice, elles sont conçues de manière à concilier les intérêts des clients avec les impératifs de sécurité et de contrôle des sommes encaissées. Dès lors qu'un délai maximal de reversement est fixé par le texte, une telle disposition ne doit pas être interprétée, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, comme une reconnaissance, au profit des professionnels concernés, d'un droit général et absolu à conserver les sommes dues au client jusqu'au terme ultime de l'expiration du délai, mais comme une simple possibilité de retenir, au cas par cas, les sommes en question, durant les seuls délais nécessaires à leur encaissement effectif et aux opérations comptables diverses qu'elles sont susceptibles d'engendrer. En conséquence, tout professionnel qui, de manière systématique, conserve les sommes qui lui sont confiées en passant outre à ces exigences, est susceptible de poursuites disciplinaires dans les conditions fixées par son statut. Pour répondre à l'allongement du délai moyen d'apurement des dossiers, l'article 15 du décret a créé un droit pour frais de gestion à la charge des débiteurs ayant obtenu des délais de paiement. Le coût de ce poste supplémentaire ne doit pas être surestimé, tant en considération des conditions de perception de ce droit, extrêment limitées, qu'eu égard au caractère modeste de la rémunération dont le total est plafonné à 157,50 francs. Au surplus, l'ensemble des aménagements opérés par le nouveau texte ont été conçus de manière à assurer une rémunération globale des professionnels constante par rapport à celle qui résultait des anciennes dispositions tarifaires. Par conséquent, la réforme tarifaire paraît constituer une réponse adaptée aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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