Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 09/03/2000

M. Guy Fischer attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des ayants droit de victimes d'accidents mortels au travail. Cette question concerne des victimes dont les ayants droit sont les parents, pour qui il semble injuste de refuser toute réparation dans le cas d'accidents mortels au travail, arguant du fait qu'ils possèdent des revenus, qu'ils ne sont pas à la charge de leurs enfants et que le montant de la rente, quelle qu'elle soit, ne remplacera pas l'enfant disparu. De plus, il pourrait exister un cadre légal obligeant à l'ouverture d'une enquête dont les conclusions seraient remises à tous les organismes concernés, comme la Caisse d'assurance maladie. Cela éviterait aux parents d'engager des procédures juridiques longues et coûteuses. M. Guy Fischer lui suggère de bien vouloir engager sur cette question une réflexion interministérielle visant à faciliter les démarches familiales et à permettre que réparation soit accordée aux parents dans le cadre de responsabilités établies.

- page 839


Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/07/2000

Réponse. - La rente versée en cas d'incapacité permanente partielle occasionnée par un accident du travail a pour vocation de compenser une perte de revenus ; elle a donc un caractère alimentaire. Pour la victime, la perte de revenus est due à la réduction de sa capacité professionnelle. Pour les ayants droit, en cas de décès de la victime consécutif à l'accident du travail, la rente compense la perte de revenus issus de l'activité professionnelle du chef de famille pour subvenir à leurs besoins. Dans cette optique, les ayants droit au sens de la législation sur les accidents du travail sont les personnes à la charge de la victime au moment du décès, c'est-à-dire le conjoint survivant et les enfants ainsi que les ascendants s'ils en apportent la preuve. L'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise qu'à défaut de conjoint et d'enfant les ascendants peuvent bénéficier d'une rente dans la mesure où ils justifient qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Cette condition est appréciée soit au moment de l'accident, soit à la date du décès. Par ailleurs, il convient de préciser qu'en cas d'accident du travail mortel la caisse est tenue, conformément à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, de faire procéder à une enquête dans les vingt-quatre heures par un agent assermenté notamment sur les causes, la nature et les circonstances de l'accident. Cette enquête est contradictoire, et les ayants droit de la victime peuvent y apporter tous les éléments qu'ils estiment nécessaires. L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal qu'il dépose dans les quinze jours à la caisse primaire d'assurance maladie compétente accompagné du dossier dont il a été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer. Les ayants droit peuvent prendre connaissance de ce dossier. Une copie du procès-verbal d'enquête leur est adressée. Dans le cas où l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de son préposé, les articles L. 452-1 et suivants du même code prévoient que les ayants droit mentionnés ci-dessus ont droit à une majoration de leur indemnisation et peuvent en outre demander, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux responsables de la faute la réparation des préjudices causés par leurs souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d'agrément. Les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander devant le même tribunal la réparation de leur préjudice moral.

- page 2573

Page mise à jour le