Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/03/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par un conseiller à la Cour de cassation, analysé à la page 21 du Bulletin quotidien du 18 février 2000 et dans lequel ses auteurs sont favorables à la suppression de la notion de période de sûreté automatique telle qu'elle est prévue par l'article 132-23 du code de procédure pénale. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer si elle juge opportune la suppression d'une telle notion.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/12/2000

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que dans la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le législateur a consacré l'essentiel des propositions faites par la commission sur la libération conditionnelle présidée par monsieur Farge, dans son rapport remis en février 2000 au garde des sceaux. En effet, la loi contient des dispositions prévoyant l'élargissement des critères d'octroi de la libération conditionnelle, la juridictionnalisation des décisions du juge de l'application des peines en la matière ainsi que le transfert des décisions relevant auparavant du garde des sceaux à la juridiction régionale de la libération conditionnelle créée à cet effet. En revanche, la proposition de supprimer la période de sûreté de plein droit prévue par l'article 132-23 du code pénal n'a pas été retenue. Cette disposition prévoit qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis d'au moins dix ans pour les infractions spécialement prévues par la loi, il s'applique automatiquement, sans que la juridiction n'ait à la prononcer, une période de sûreté d'une durée de la moitié de la peine, ou de quinze années pour les peines de réclusion criminelle à perpétuité, au cours de laquelle le condamné ne peut pas bénéficier de mesures ayant pour conséquences sa sortie, même temporaire, de la détention. La commission Farge observe que pendant la période de sûreté le condamné ne peut pas faire l'objet d'une libération conditionnelle, de sorte que dans certaines situations, les délais d'octroi de cette mesure se trouvent prolongés. Or le caractère automatique de la période de sûreté fait que cette conséquence de la condamnation n'a pas nécessairement été prise en compte lorsqu'elle a été prononcée. Il est apparu prématuré d'inclure une réforme sur ce point dans le projet de loi, devenu la loi renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, sans avoir mené préalablement une réflexion approfondie. La période de sûreté de plein droit ne concernant qu'une liste limitative d'infractions graves, il peut apparaître légitime que les auteurs de ces infractions soient automatiquement exclus pendant un certain temps du bénéfice de mesures d'aménagement de peines qui conduisent à leur sortie de détention. Du reste, le caractère automatique de cette mesure est relativisé par le fait que la juridiction de jugement a la possibilité, par une décision spéciale, d'en réduire la durée. Les éléments de ce débat doivent donc être soigneusement pesés avant d'engager une réforme concernant les personnes condamnées pour les faits les plus graves.

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